CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/12/2021, 19MA05771, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number19MA05771
Record NumberCETATEXT000044500256
Date14 décembre 2021
CounselHEQUET
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de Vaucluse a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la décision du 5 décembre 2016 par laquelle le maire de la commune de Lagnes a délivré un permis de construire tacite né le 5 décembre 2016 à M. A... B..., afin d'édifier un hangar d'une surface de 144 m² chemin des Ronflons à Lagnes.

Par jugement n° 1800401 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a annulé cette décision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 26 décembre 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 13 juillet 2021, M. B..., représenté par Me Hequet, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter le déféré du préfet de Vaucluse ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le déféré du préfet enregistré le 6 février 2018 au greffe du tribunal administratif était tardif en application de l'article R. 600-1 du code de justice administrative, dès lors qu'il n'a pas été notifié au titulaire de l'autorisation ;
- le point de départ du délai de recours contentieux ouvert au préfet par l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales pour déférer un permis de construire tacite rétabli par un jugement d'annulation de son retrait illégal, n'est pas la date de notification du jugement au préfet, mais la date à laquelle le permis de construire tacite est acquis eu égard au principe de sécurité juridique ;
- le permis de construire tacite délivré ne méconnaît pas les articles A1 et A2 du règlement du PLU de la commune, dès lors qu'il n'appartient pas au pétitionnaire d'établir que le projet est strictement lié et nécessaire à son activité agricole ;
- par la voie de l'exception de l'illégalité du classement de sa parcelle en zone agricole, la décision en litige est dépourvue de base légale ;
- le maire était tenu d'écarter l'application du règlement du PLU illégal et d'appliquer l'ancien plan d'occupation des sols de la commune qui autorise le projet.


Par un mémoire en défense enregistré le 15 mai 2020, le préfet de Vaucluse conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :
- son déféré était recevable ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de...

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