CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/12/2021, 19MA05770, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number19MA05770
Record NumberCETATEXT000044500254
Date14 décembre 2021
CounselTREVES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 par lequel le maire de la commune de Tresques a refusé de lui délivrer un permis de construire.

Par jugement n° 1801718 du 5 novembre 2019, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 24 décembre 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 5 janvier, 6 mai, 5 juin et 19 juin 2020, Mme B..., représentée par Me Treves, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 5 novembre 2019 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 avril 2018 du maire de Tresques ;

3°) d'enjoindre au maire de Tresques de lui délivrer le permis de construire sollicité en application de l'article L. 424-3 du code de l'urbanisme ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Tresques la somme de 5 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision en litige n'étant pas purement confirmative du fait du comportement de la commune, sa demande n'était pas irrecevable ;
- le motif, dont la commune a demandé la substitution aux motifs illégaux de la décision en litige, tiré de la méconnaissance de l'article UB 3 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune, est lui-aussi infondé ;
- le maire a commis une erreur de fait sur le nombre d'accès existants au terrain d'assiette du projet ;
- en tout état de cause, l'article UB 3 du règlement n'interdit pas la création d'un nouvel accès sur la voie publique ;
- par l'effet dévolutif, la motivation de l'arrêté attaqué est insuffisante, en méconnaissance des articles L. 424-3 et A. 424-4 du code de l'urbanisme ;
- l'omission de la mention de la démolition des deux garages dans la demande de permis de construire est compensée par les autres pièces du dossier ;
- le projet n'impliquant aucune division foncière ni aucune opération de lotissement, la commune lui a, à tort, opposé la méconnaissance de l'article R. 442-1 du code de l'urbanisme ;
- l'implantation du garage projeté est conforme aux exigences de l'article UB 7 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune ;
- les clôtures du projet ne méconnaissent pas l'article UB 11 de ce règlement ;
- le nombre d'emplacements de stationnement du projet ne méconnaît pas l'article UB 12 du règlement du fait de la faible...

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