CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/12/2021, 19MA04451, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number19MA04451
Record NumberCETATEXT000044500239
Date14 décembre 2021
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association bien vivre à Pézenas, la SCI les Amandiers, la SCI la Cerisaie et la société Nora ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 10 décembre 2015 par laquelle le conseil municipal de Pézenas a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune et à titre subsidiaire, d'annuler cette délibération en tant qu'elle classe le secteur de Saint-Martin/Bonne Terre en zone 2AUE.

Par un jugement n° 1600645, 1600797 du 5 août 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2019, et des mémoires complémentaires enregistrés les 30 décembre 2019 et 21 avril 2020, l'association bien vivre à Pézenas, la SCI les Amandiers, la SCI la Cerisaie et la société Nora, représentées par la SCP CGCB, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 5 août 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- la requête a été formée dans le délai d'appel ;
- en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une note explicative de synthèse dans un délai de cinq jours francs avant la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;
- la délibération attaquée a méconnu l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales sur le droit à l'information des élus ;
- la délibération attaquée a méconnu l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme en raison de l'absence de notification de la délibération du 4 juillet 2013 à toutes les personnes publiques associées ;
- en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, il n'y a pas eu de débat sur le projet d'aménagement et de développement durable ;
- la délibération du 25 février 2015 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité car elle méconnaît l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du 25 février 2015 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité car elle méconnaît l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est illégale en l'absence de bilan arrêté de la concertation en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été communiquée aux personnes publiques associées en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- des modifications ont été apportées au projet de plan local d'urbanisme arrêté avant le début de l'enquête publique ;
- la publicité de l'enquête publique n'a pas été effectuée dans le respect des articles R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ;
- en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier soumis à enquête publique était irrégulier car l'évaluation environnementale et son résumé non technique ne figuraient pas au dossier soumis à l'enquête publique ;
- l'avis d'enquête publique ne mentionne pas les textes qui régissent l'enquête publique ni la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement ;
- en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique les avis émis par le préfet, le président du conseil régional, le représentant de la chambre des métiers, le président de la section régionale de conchyliculture ;
- le commissaire enquêteur n'a pas rendu d'avis et n'a pas examiné sérieusement les observations présentées durant l'enquête publique ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme concernant l'évaluation environnementale ;
- les articles UA5, UB5, UE5, UT5, 2AU5, 2AUE5, 2AUT5, A5, N5, et UA6, UB6, UE6, UT6, 2AU6, 2AUE6, 2AUT6, A6, N6 méconnaissent l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme car ils ne prévoient pas de règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ;
- les articles UA11 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme sont illégaux car ce règlement opère une distinction entre des constructions de même destination entre les constructions à usage d'habitation collectif qui sont tenues de prévoir un local pour les vélos et les constructions à usage d'habitat individuel qui n'y sont pas tenues ;
- les articles 2AU2, 2AUE2 et 2AUT2 sont illégaux car ils interdisent la création d'un deuxième logement ;
- le plan local d'urbanisme méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2015 en ce qui concerne l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Saint-Martin/Bonne terre ;
- le classement en zone 2AUE du secteur de Saint-Martin/Bonne Terre est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de Saint-Martin/Bonne Terre en zone 2AUE méconnaît le SCOT ;
- le plan local d'urbanisme méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2015 en ce qui concerne le projet urbain sur le secteur de Grange-Rouge ;
- la délimitation de l'OAP des Moullères accueillant un projet de centre thermoludique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délimitation de l'OAP des Moulières accueillant un projet de centre thermoludique est entachée de détournement de pouvoir eu égard à la condamnation dont a fait l'objet le maire de Pézenas ;
- la délibération attaquée méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation à la délibération d'un conseiller municipal intéressé ;
- l'arrêt de la cour d'appel de Montpellier condamnant le maire et un conseiller municipal est devenu définitif et l'autorité de la chose jugée de cet arrêt s'impose à la juridiction administrative ;
- la ressource en eau de la commune est insuffisante et la commune est exposée à un risque d'inondation ;
- le site de Grange Rouge n'est manifestement pas dépendant de l'automobile car le rapport de présentation prévoit en page 92 une piste cyclable, qui a été réalisée ;
- l'analyse de l'offre commerciale au rapport de présentation est erronée.

Par des mémoires en défense enregistrés les 31 mars et 25 mai 2020, la commune de Pézenas, représentée par Me Vernhet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la requête d'appel est tardive, car le jugement a été rendu le 5 août 2019 et la requête a été enregistrée le 30 décembre 2019 ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Un mémoire a été enregistré le 30 septembre 2021, présenté par la commune de Pézenas, et non communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.



La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Germe, représentant les requérantes.


Considérant ce...

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