CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/12/2021, 19MA05409, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number19MA05409
Record NumberCETATEXT000044500249
Date14 décembre 2021
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI les Amandiers, la SCI la Cerisaie, la société Nora et la SCI Les Oliviers ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil municipal de Pézenas a institué le droit de préemption urbain sur la totalité des zones U et d'urbanisation future 2AU du plan local d'urbanisme de la commune et sur la totalité de plan de sauvegarde et de mise en valeur.

Par un jugement n° 1700175 du 21 novembre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2019, La SCI les Amandiers, la SCI la Cerisaie, la société Nora et la SCI Les Oliviers, représentées par la SCP d'avocats CGCB, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 21 novembre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) de faire droit à leur demande de première instance ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Pézenas la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- en méconnaissance de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une convocation mentionnant l'ordre du jour de la séance du 15 décembre 2016 et le lieu de la séance du conseil municipal ; en outre, la convocation a été mise à disposition dans leur boite à correspondance ;
- en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une note explicative de synthèse dans un délai de cinq jours francs avant la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;
- par la voie de l'exception, la délibération du 10 décembre 2015 approuvant le plan local d'urbanisme qui a classé en zone 2AUE à vocation commerciale le secteur de Saint-Martin/Bonne Terre est entachée d'illégalité ;
- en méconnaissance de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, les conseillers municipaux n'ont pas été destinataires d'une note explicative de synthèse dans un délai de cinq jours francs avant la délibération approuvant le plan local d'urbanisme ;
- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme a méconnu l'article L. 2121-13 du code général des collectivités territoriales sur le droit à l'information des élus ;
- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme a méconnu l'article L. 123-6 du code de l'urbanisme en raison de l'absence de notification de la délibération du 4 juillet 2013 à toutes les personnes publiques associées ;
- en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme, il n'y a pas eu de débat sur le projet d'aménagement et de développement durable ;
- la délibération du 25 février 2015 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité car elle méconnaît l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales ;
- la délibération du 25 février 2015 arrêtant le projet de plan local d'urbanisme est entachée d'illégalité car elle méconnaît l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales ;
- la convocation à la séance du conseil municipal qui a approuvé le plan local d'urbanisme n'a pas été adressé aux conseillers municipaux dans un délai de 5 jours francs ;
- la délibération approuvant le plan local d'urbanisme est illégale en l'absence de bilan arrêté de la concertation en méconnaissance de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme ;
- la délibération arrêtant le projet de plan local d'urbanisme n'a pas été communiquée aux personnes publiques associées en méconnaissance de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme arrêté a été modifié avant l'enquête publique ;
- la publicité de l'enquête publique n'a pas été effectuée dans le respect de l'article R. 123-9 et R. 123-11 du code de l'environnement ;
- en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, le dossier soumis à l'enquête publique était irrégulier ; l'évaluation environnementale et son résumé non technique ne figuraient pas au dossier soumis à l'enquête publique ;
- l'avis de l'enquête publique, en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, ne mentionne pas les textes qui régissent l'enquête publique ni la façon dont cette enquête s'insère dans la procédure administrative relative à l'opération considérée ;
- en méconnaissance de l'article R. 123-8 du code de l'environnement, n'étaient pas joints au dossier d'enquête publique les avis émis par le préfet, le président du conseil régional, le représentant de la chambre des métiers, le président de la section régionale de conchyliculture ;
- le commissaire enquêteur n'a pas rendu d'avis et n'a pas examiné sérieusement les observations présentées durant l'enquête publique ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des dispositions des articles L. 123-1-2 et R. 123-2-1 du code de l'urbanisme concernant l'évaluation environnementale ; il ne comprend pas non plus de résumé non technique ni de description de la manière dont l'évaluation a été effectuée ;
- les articles UA5, UB5, UE5, UT5, 2AU5, 2AUE5, 2AUT5, A5, N5, et UA6, UB6, UE6, UT6, 2AU6, 2AUE6, 2AUT6, A6, N6 du règlement méconnaissent l'article R. 123-9 du code de l'urbanisme ; ils ne comprennent pas de règles relatives à l'implantation des constructions par rapport aux voies et emprises publiques et aux limites séparatives ;
- les articles UA11 et UB11 du règlement du plan local d'urbanisme sont illégaux car il opère une distinction entre des constructions de même destination entre les constructions à usage d'habitation collectif qui sont tenues de prévoir un local pour les vélos et les constructions à usage d'habitat individuel qui n'y sont pas tenues ;
- les articles 2AU2, 2AUE2 et 2AUET2 sont illégaux car ils interdisent la création d'un deuxième logement ;
- le plan local d'urbanisme méconnaît l'autorité de la chose jugée par le tribunal administratif de Montpellier le 28 mai 2015 en ce qui concerne l'ouverture à l'urbanisation du secteur de Saint-Martin, et en tout état de cause, il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il crée la zone d'activité économique de Saint-Martin/Bonne Terre ;
- le classement en zone 2AUE du secteur de Saint-Martin est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de Bonne Terre en zone 2AUE méconnaît le SCOT du Biterrois ;
- le plan local d'urbanisme méconnaît l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement du tribunal administratif de Montpellier du 28 mai 2015 en ce qui concerne le projet urbain sur le secteur de Grange Rouge ;
- la délimitation de l'OAP des Moulières accueillant un projet de centre thermo-ludique est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la délimitation de l'OAP des Moulières accueillant un projet de centre thermo-ludique est entachée de détournement de pouvoir eu égard à la condamnation dont a fait l'objet le maire de Pézenas ;
- la délibération qui a approuvé le plan local d'urbanisme méconnaît l'article L. 2131-11 du code général des collectivités territoriales en raison de la participation à la délibération d'un conseil municipal intéressé;
- l'arrêt condamnant le maire et un conseiller municipal est devenu définitif et l'autorité de la chose jugée de cet arrêt s'impose à la juridiction administrative ;
- la ressource en eau de la commune est insuffisante et la commune est exposée à un risque d'inondation ;
- le site de Grange Rouge n'est manifestement pas dépendant de l'automobile car le rapport de présentation de présentation prévoit en p 92 une piste cyclable, qui a été réalisée ;
- l'analyse de l'offre commerciale au rapport de présentation de présentation est erronée ; et le tribunal a omis de statuer sur ce moyen ;


Par un mémoire enregistré le 31 mars 2020, la commune de Pézenas, représentée par Me Vernhet, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérantes de la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;

Elle soutient que :
- les moyens de la requête ne sont pas fondés ;
Une ordonnance en date du 18 novembre 2020 a prononcé la clôture de l'instruction à effet du 18 décembre 2020.


Un mémoire a été enregistré le 9 novembre 2021, présenté par la commune de Pézenas, parvenu à la Cour après la clôture de...

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