CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/12/2021, 19MA05353, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Date14 décembre 2021
Judgement Number19MA05353
Record NumberCETATEXT000044500247
CounselSELARL LYSIS AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 par lequel le maire de la commune de Bize-Minervois a refusé de lui délivrer un permis de construire pour édifier des abris agricoles sur un terrain situé chemin des prés, lieudit Le Village sur le territoire de cette commune.

Par jugement n° 1802217 du 8 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 5 décembre 2019 et par un mémoire complémentaire enregistré le 9 juillet 2021, M. A..., représenté par la Selarl Lysis Avocat, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 8 octobre 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 20 mars 2018 du maire de Bize-Minervois ;

3°) d'enjoindre au maire de Bize-Minervois, à titre principal, de lui délivrer le permis de construire sollicité dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé ce délai, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande de permis de construire sous les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Bize-Minervois la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- dès lors qu'il existait, à la date de la demande de permis de construire, une construction sur le terrain d'assiette du projet, il devait bénéficier de l'exception prévue par l'article N2 du règlement du plan local d'urbanisme de la commune relatif à l'extension de constructions existantes ;
- ce projet d'extension remplit les conditions prévues à l'article N2 de ce règlement ;
- l'implantation de l'extension projetée respecte la distance de retrait par rapport à la voie publique prévue par l'article N6 de ce règlement ;
- le motif du refus litigieux tiré de l'incomplétude de son dossier de demande de permis de construire s'agissant des documents cotés par référence au nivellement général de la France (NGF) exigés par le plan de prévention des risques d'inondation du bassin de la Cesse et l'article R. 431-9 du code de l'urbanisme est lui-aussi infondé en l'absence du risque d'inondabilité de la totalité de la parcelle.

Par deux mémoires en défense enregistrés les 23 janvier 2020 et 5 août 2021, la commune de Bize-Minervois représentée par la Selarl Accore Avocats, conclut au...

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