CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/12/2021, 20MA04624, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number20MA04624
Record NumberCETATEXT000044500272
Date14 décembre 2021
CounselDRAI Associés
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler la délibération du 3 juillet 2018 par laquelle le conseil municipal d'Althen-des-Paluds a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section B n° 2278 lui appartenant en zone agricole et d'enjoindre au maire de réexaminer le zonage de sa parcelle dans un délai de deux mois.

Par jugement n° 1802821 du 29 septembre 2020, le tribunal administratif de Nîmes a annulé la délibération du 3 juillet 2018 du conseil municipal d'Althen-des-Paluds en tant qu'il classe la parcelle cadastrée section B n° 2278 appartenant à M. B... en zone agricole et a enjoint à la commune de réexaminer le classement de cette parcelle dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 11 décembre 2020, la commune d'Althen-des-Paluds, représentée par la Selarl d'avocats Drai, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 29 septembre 2020 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) de rejeter la demande de M. B... ;

3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le classement de la parcelle cadastrée section B n° 2278 en zone A n'est pas entaché d'erreur manifeste d'appréciation eu égard aux orientations du plan d'aménagement et de développement durables (PADD) et de la situation de la parcelle ;
- cette parcelle située en zone A ne constitue pas une "dent creuse" ;
- elle est située à la limite de l'enveloppe bâtie de la commune ;
- elle présente un potentiel agricole ;
- sa desserte par les réseaux ne fait pas obstacle à son classement en zone agricole.


Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, M. B..., représenté par Me Bounnong, conclut au rejet de la requête de la commune et à ce que soit mise à la charge de la commune la somme de 3 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que :
- la requête d'appel de la commune est tardive en application de l'article R. 811-2 du code de justice administrative ;
- les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement...

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