CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/12/2021, 21MA03318, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Record NumberCETATEXT000044500286
Date14 décembre 2021
Judgement Number21MA03318
CounselCABINET MAILLOT - AVOCATS ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Nîmes d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 15 avril 2021 par lequel la préfète du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2101481 du 20 juillet 2021, le tribunal administratif de Nîmes a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 3 août 2021, M. A..., représenté par la SELARL Maillot Avocats et Associés, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 juillet 2021 du tribunal administratif de Nîmes ;

2°) d'annuler l'arrêté du 15 avril 2021 de la préfète du Gard ;




3°) à titre principal, d'enjoindre à la préfète du Gard de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié ", dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d'enjoindre à la préfète du Gard de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, dès la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal n'a pas répondu au moyen tiré de ce que l'absence de détention d'un visa long séjour, prévue par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne lui était pas opposable en raison de sa qualité de travailleur saisonnier ;
- le tribunal a entaché son jugement d'une erreur de droit en lui opposant l'absence de détention d'un visa long séjour, prévue par l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le tribunal a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la décision portant refus de séjour est entachée d'une erreur de droit, dans la mesure où, en sa qualité de travailleur saisonnier, il n'avait pas à justifier du visa long séjour prévu à l'article...

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