CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/12/2021, 19MA00761, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAZAN
Judgement Number19MA00761
Record NumberCETATEXT000044500235
Date14 décembre 2021
CounselSCP VINSONNEAU-PALIES NOY GAUER & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

M. et Mme B... et A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 15 décembre 2016 par laquelle le conseil communautaire de la communauté de communes Lodévois et Larzac a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Soubès. Par un arrêt avant dire droit du 30 mars 2021, la cour administrative d'appel de Marseille a, en application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur cette demande jusqu'à l'expiration d'un délai de trois mois imparti à la communauté de communes Lodévois et Larzac pour notifier à la Cour une délibération de son conseil communautaire confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme de Soubès.

Le 7 juillet 2021, la communauté de communes Lodévois et Larzac a produit une délibération de son conseil communautaire du 10 juin 2021 confirmant l'approbation du plan local d'urbanisme de la commune de Soubès.

Par un mémoire enregistré le 13 août 2021, M. et Mme C..., représentés par Me Bautes, maintiennent l'ensemble de leurs conclusions.

Ils soutiennent que la note explicative de synthèse jointe à la convocation des élus à la séance du 10 juin 2021 ne satisfait pas aux exigences de l'article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la cour a, par décision du 24 août 2021, désigné M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Portail,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Allamélou, représentant la communauté de communes Lodévois et Larzac.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme : " Si le juge administratif, saisi de conclusions dirigées contre (...) un plan local d'urbanisme (...), estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu'une illégalité entachant l'élaboration ou la révision de cet acte est susceptible d'être régularisée, il peut, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, surseoir à statuer jusqu'à l'expiration du délai qu'il fixe pour cette régularisation et pendant lequel...

Pour continuer la lecture

SOLLICITEZ VOTRE ESSAI

VLEX uses login cookies to provide you with a better browsing experience. If you click on 'Accept' or continue browsing this site we consider that you accept our cookie policy. ACCEPT