CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 16/11/2021, 19MA02811, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Date16 novembre 2021
Judgement Number19MA02811
Record NumberCETATEXT000044334651
CounselSCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... C... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2017 par lequel le maire de la commune de Collioure leur a délivré un certificat d'urbanisme déclarant que l'opération de construction de deux maisons qu'ils envisageaient sur un terrain cadastré AN n° 151 situé route Impériale, sur le territoire de la commune, n'était pas réalisable.

Par jugement n° 1800070 du 23 avril 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.


Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2019 et par des mémoires complémentaires enregistrés les 9 octobre 2020 et 28 avril 2021, MM. C..., représentés par la Selarl d'avocats Genesis, demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 23 avril 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 3 novembre 2017 du maire de Collioure ;

3°) d'enjoindre à la commune de Collioure de leur délivrer un certificat d'urbanisme opérationnel positif pour leur projet, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt ;

4°) de mettre à la charge de la commune de Collioure la somme de 5 000 euros à leur verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- l'avis des services d'assainissement n'a pas été recueilli en méconnaissance de l'article R. 410-10 du code de l'urbanisme, ce qui les a privés d'une garantie ;
- ce vice de procédure ne pouvait pas être neutralisé par les premiers juges ;
- le motif de refus fondé sur le risque d'atteinte à un espace boisé classé par la villa n° 2 n'est pas fondé ;
- eu égard à la localisation approximative de ce projet dans la demande, la villa n° 2 n'empiète pas sur l'espace boisé classé au titre de l'article L. 113-1 du code de l'urbanisme ;
- en tout état de cause, le projet ne compromet pas la conservation d'un boisement, dès lors que cet espace n'est pas boisé et n'est couvert que de ronces ;
- le maire aurait dû délivrer un certificat positif assorti de prescriptions ;
- par la voie de l'exception d'illégalité du PLU, le classement de leur parcelle en élément de paysage protégé au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme pour un motif qui n'est ni d'ordre culturel, ni d'ordre historique ni d'ordre architectural, est illégal ;
- le maire ne peut pas interdire toute construction sur ce fondement et sur celui de l'article UC1 dans une zone U par définition constructible ;
- en tout état de cause, l'instauration de la servitude de protection de leur parcelle au titre de l'article L. 151-19 du code de l'urbanisme, qui engendre une forte baisse de la valeur vénale de leur terrain, engendre une charge spéciale et exorbitante à leur détriment ;
- le motif de la décision en litige fondé sur le risque d'atteinte au paysage au sens de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme n'est pas fondé, dès lors que le secteur du projet est déjà densément bâti et que le projet de construction laisse la crête visible depuis la mer conformément aux recommandations du commissaire enquêteur ;
- le maire a délivré récemment des permis de construire sur des parcelles avoisinantes ;
- le motif tiré du défaut de desserte du terrain d'assiette par le réseau public d'assainissement en méconnaissance de l'article UC4 du règlement n'est pas fondé, dès lors que le secteur classé en zone U est équipé à proximité immédiate du projet et que le terrain d'assiette peut facilement y être raccordé par un simple branchement en application de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme ;
- le maire n'a pas recherché si ce branchement était réalisable ;
- eu égard à l'illégalité de la décision en litige, la Cour enjoindra au maire, sur le fondement de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, de leur délivrer un certificat positif.


Par des mémoires en défense enregistrés les 10 décembre 2019 et 16 avril 2021, la commune de Collioure, représentée par la SCP HGC, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise solidairement à la charge des requérants la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la Cour a décidé, par décision du 24 août 2021, de désigner M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Carassic,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. M. B... C... a déposé le 5 septembre 2017 une demande de certificat opérationnel pour la construction de deux maisons individuelles sur la parcelle d'une superficie de 2 102 m² cadastrée section AN n° 151, située route Impériale, lui appartenant en indivis avec son frère Eric C.... Par l'arrêté en litige du 3 novembre 2017, le maire de Collioure lui a délivré un...

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