CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 14/09/2021, 19MA01852, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. PORTAIL
Judgement Number19MA01852
Record NumberCETATEXT000044059293
Date14 septembre 2021
CounselSCP D'AVOCATS CGCB & ASSOCIES MONTPELLIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 par lequel le maire de la commune de Claret a délivré à Mme G... B... et à M. C... F... un permis de construire pour édifier une maison individuelle sur le lot n° 4 du lotissement " les Hauts des Capellières " situé sur le territoire communal.

Par jugement n° 1702074, 1702075 du 20 février 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 19 avril 2019, M. D..., représenté par la SCP d'avocats Coulombie-Gras-Cretin-Becquevort-Rosier-Soland-Gillocq, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du 20 février 2019 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 27 février 2017 du maire de la commune de Claret ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Claret la somme de 2 000 euros à lui verser sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- il justifie en sa qualité de voisin d'un intérêt pour agir en application de l'article L. 600-1-2 du code de l'urbanisme ;
- le dossier de demande de permis de construire méconnaît l'article R. 431-8 f) du code de l'urbanisme ;
- la desserte du projet méconnaît l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme et l'article UC3 du règlement du PLU de la commune.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 décembre 2019, la commune de Claret, représentée par la SCP d'avocats Vinsonneau-Palies-Noy Gauer et associés, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné par décision du 24 août 2021, M. Portail, président assesseur, pour statuer dans les conditions prévues à l'article R. 222 26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- et les observations de Me Crétin représentant M. D... et de Me Moreau représentant la commune de Claret.

Une note en délibéré a été présentée le 31...

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