CAA de MARSEILLE, 9ème chambre, 29/06/2021, 19MA04016, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. CHAZAN
Judgement Number19MA04016
Record NumberCETATEXT000043753831
Date29 juin 2021
CounselSCP HENRY-CHICHET-PAILLES-GARIDOU
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure et M. E... D... ont demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Collioure a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 28 juin 2017 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération.

Par un jugement n° 1703593 du 25 juin 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 23 août 2019 et le 9 avril 2020, l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure et M. D..., représentés par Me A..., demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 25 juin 2019 ;

2°) d'annuler la délibération du 21 mars 2017 par laquelle le conseil municipal de Collioure a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune, ainsi que la décision du 28 juin 2017 rejetant leur recours gracieux tendant au retrait de cette délibération ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Collioure le versement à leur profit des sommes, respectivement, de 2 000 euros et de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a pas relevé l'irrecevabilité des mémoires en défense de la commune de Collioure en l'absence d'une habilitation régulière du maire ;
- les premiers juges ont commis une erreur de droit au regard de l'article R. 123-6 du code de l'urbanisme en s'abstenant de contrôler pleinement les conditions d'urbanisation des zones AU ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit à son point 40 dès lors qu'il méconnaît l'autorité de la chose jugée et que le tribunal a méconnu son office ;
- le jugement est entaché d'une erreur de droit en ce qui concerne l'extension de l'urbanisation en continuité ;
- il est entaché de plusieurs erreurs de droit au regard de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de rechercher la cohérence entre le règlement et le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme ;
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé " au regard des critères fixés par le Conseil d'Etat en matière de contrôle de classement des zones " ;
- le tribunal a commis une erreur de droit en s'abstenant de contrôler la cohérence interne entre le rapport de présentation et les documents graphiques du plan ;
- les dispositions de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le rapport de présentation est insuffisant au regard des articles L. 151-4 et R. 151-1 du code de l'urbanisme ;
- le plan local d'urbanisme est incompatible avec l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme ;
- il est incompatible avec les articles L. 121-8 et L. 121-13 du code de l'urbanisme ;
- les dispositions de l'article L. 121-21 du même code n'ont pas été respectées ;
- la délibération litigieuse est incompatible avec l'article L. 121-22 de ce code ainsi qu'avec les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durables ;
- elle est incompatible avec l'article L. 121-23 du même code ;
- le règlement n'est pas cohérent avec le projet d'aménagement et de développement durables en ce qui concerne le secteur du Puig d'Ambeille ;
- le classement en zone AU des secteurs du Puig d'Ambeille et de Coma Xeric est entaché d'erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de la parcelle cadastrée section AB n° 67 est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement de cette dernière parcelle méconnaît l'autorité de la chose jugée et est entaché d'un détournement de pouvoir.

Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier et 18 mai 2020, la commune de Collioure, représentée par la SCP HGetC, conclut au rejet de la requête, à titre subsidiaire, à ce qu'il soit fait application de l'article L. 600-9 du code de l'urbanisme, et, en toute hypothèse, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'association requérante au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens invoqués par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le décret n° 2015-1783 du 28 décembre 2015 ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. B...,
- les conclusions de M. Roux, rapporteur public,
- les observations de M. Maillet, président de l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure, et celles de Me C..., représentant la commune de Collioure.

Une note en délibéré, enregistrée le 7 juin 2021, a été présentée pour l'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure ainsi que pour M. D....


Considérant ce qui suit :

1. Le conseil municipal de Collioure a, par une délibération du 21 mars 2017, approuvé le plan local d'urbanisme de la commune. L'association pour la préservation du site et de l'environnement de Collioure et M. D... ont formé en vain un recours gracieux tendant au retrait de cette délibération. Ils relèvent appel du jugement du 25 juin 2019 par lequel le tribunal administratif de Montpellier a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la délibération du 21 mars 2017, ainsi que de la décision du maire de Collioure du 28 juin 2017 rejetant leur recours gracieux.

Sur la régularité du jugement :

2. En premier lieu, si les appelants soutiennent que le jugement est irrégulier, faute pour les premiers juges d'avoir invité la commune à produire une délibération habilitant son maire à agir en défense pour son compte, il ressort des pièces du dossier de première instance que la commune de Collioure a produit la délibération du 5 avril 2014 prise sur le fondement de l'article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales devant le tribunal. Dans ces conditions, et alors au demeurant que la qualité pour agir du représentant de la commune n'était pas contestée en première instance, le jugement attaqué n'est entaché d'aucune irrégularité sur ce point.

3. En deuxième lieu, le moyen tiré de ce que le jugement attaqué serait insuffisamment motivé " au regard des critères fixés par le Conseil d'Etat en matière de contrôle de classement des zones " n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant d'en apprécier le bien-fondé. En tout état de cause, les premiers juges ont suffisamment répondu aux différents moyens invoqués devant eux et visant à remettre en cause le bien-fondé de différents zonages du plan local d'urbanisme de Collioure.

4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de première instance qu'un moyen tiré de l'incohérence entre le rapport de présentation et les documents graphiques du plan local d'urbanisme de Collioure aurait été invoqué devant le tribunal. Dans ces conditions, les appelants ne sauraient reprocher aux premiers juges de ne pas avoir procédé au contrôle de la cohérence interne entre ces deux composantes du document d'urbanisme en litige.

5. En quatrième et dernier lieu, il appartient au juge d'appel non d'apprécier le bien-fondé des motifs par lesquels le juge de première instance s'est prononcé sur les moyens qui lui étaient soumis mais de se prononcer directement sur les moyens dont il est saisi dans le cadre de l'effet dévolutif de l'appel. Par suite, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir, pour demander l'annulation du jugement attaqué, des erreurs de droit ou d'appréciation des faits que les premiers juges auraient commises.

Sur le bien-fondé du jugement :

6. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : (...) / 2° Le conseil municipal (...) ". Il est loisible...

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