CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/02/2023, 21MA04232, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Judgement Number21MA04232
Record NumberCETATEXT000047206340
Date17 février 2023
CounselCABINET MUSCATELLI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré au tribunal administratif de Bastia, comme prévenus d'une contravention de grande voirie et réprimée par l'article L. 2132-3 du code général de la propriété des personnes publiques, la SARL La Siesta et M. D... B..., son gérant, a demandé à ce que le tribunal les condamne à l'amende prévue par le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 et ordonne la remise en état des lieux sous une astreinte journalière de 1 000 euros par jour de retard ou autorise l'administration à remettre les lieux en l'état aux frais des contrevenants dans le cas où ceux-ci n'y auraient pas procédé.

Par un jugement n° 2100014 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL La Siesta et M. B... à payer chacun une amende 1 500 euros et leur a enjoint une remise en état des lieux, sous peine d'une astreinte de 1 000 euros par jour de retard.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 27 octobre 2021 et le 20 juin 2022, sous le n° 21MA04232, la SARL La Siesta et M. B..., représentés par Me Muscatelli, demandent à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 29 juin 2021 du tribunal administratif de Bastia ;





2°) de les relaxer des poursuites engagées à leur encontre ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- le 3° de l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques est inapplicable en l'espèce dans la mesure où la parcelle B n° 817 n'est pas au nombre des " lais et relais de la mer " incorporés dans le domaine public maritime naturel par l'arrêté préfectoral du 30 janvier 1981 ;
- l'administration n'établit pas que le plan sur lequel elle se fonde a été annexé à l'arrêté du 30 janvier 1981 incorporant au domaine public la plage de Favone, ni qu'il a été publié ;
- la parcelle B n° 817 n'a jamais fait partie du domaine privé de l'Etat, ni antérieurement au 1er décembre 1963, ni même par la suite ;
- pour l'application du 1° de l'article L. 2111-4 du même code, l'administration ne démontre pas que la construction litigieuse serait implantée en deçà de la limite des plus hautes eaux en direction de la terre.
Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2022, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer, concluent au rejet de la requête.
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