CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/02/2023, 22MA00075, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme CHENAL-PETER |
Judgement Number | 22MA00075 |
Record Number | CETATEXT000047206352 |
Date | 17 février 2023 |
Counsel | CL AVOCAT |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Marteau a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé une amende administrative de 44 800 euros à son encontre ;
Par un jugement n° 1905517 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 22MA00075, la société Marteau, représentée par Me Lussault, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1905517 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2019 de la DIRECCTE ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a retenu à tort la non-conformité du vestiaire et du réfectoire mis à dispositions des salariés, de même que l'absence d'eau potable en quantité suffisante et l'absence de lavabos pour la propreté individuelle ;
- elle avait pris des mesures pour mettre ses installations sanitaires en conformité avec la réglementation avant le contrôle du 23 octobre 2018 ;
- eu égard aux contraintes du chantier, la sanction prononcée n'est pas justifiée ;
- aucune visite de contrôle n'a été organisée à la suite de ses observations du 10 janvier 2019 ;
- la DIRECCTE ne justifie pas avoir tenu compte des éléments de l'article L. 181-15-4 du code du travail pour déterminer le montant de l'amende.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marteau, devenue Acorus Marteau, qui a pour activité les travaux de ravalement et d'étanchéité des façades, a fait l'objet de plusieurs contrôles de l'administration sur le chantier " Résidence Saint-Jacques " situé boulevard de la Valbarelle à Marseille entre décembre 2017 et octobre 2018. Au cours du dernier contrôle effectué le 23 octobre 2018, l'inspection du travail a constaté la persistance de manquements aux obligations de l'employeur se rapportant à la mise à disposition des salariés d'un vestiaire et d'un réfectoire conformes à la réglementation, d'eau potable fraîche en quantité suffisante, et de lavabos équipés pour la propreté individuelle...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Marteau a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 4 avril 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE) Provence-Alpes-Côte d'Azur a prononcé une amende administrative de 44 800 euros à son encontre ;
Par un jugement n° 1905517 du 24 novembre 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête enregistrée le 10 janvier 2022 sous le n° 22MA00075, la société Marteau, représentée par Me Lussault, demande à la Cour :
1°) à titre principal, d'annuler le jugement n° 1905517 du 24 novembre 2021 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler la décision du 4 avril 2019 de la DIRECCTE ;
3°) à titre subsidiaire, de réduire le montant de l'amende à de plus justes proportions ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration a retenu à tort la non-conformité du vestiaire et du réfectoire mis à dispositions des salariés, de même que l'absence d'eau potable en quantité suffisante et l'absence de lavabos pour la propreté individuelle ;
- elle avait pris des mesures pour mettre ses installations sanitaires en conformité avec la réglementation avant le contrôle du 23 octobre 2018 ;
- eu égard aux contraintes du chantier, la sanction prononcée n'est pas justifiée ;
- aucune visite de contrôle n'a été organisée à la suite de ses observations du 10 janvier 2019 ;
- la DIRECCTE ne justifie pas avoir tenu compte des éléments de l'article L. 181-15-4 du code du travail pour déterminer le montant de l'amende.
La requête a été communiquée au ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion, qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du travail ;
- la loi n° 2018-771 du 5 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Marteau, devenue Acorus Marteau, qui a pour activité les travaux de ravalement et d'étanchéité des façades, a fait l'objet de plusieurs contrôles de l'administration sur le chantier " Résidence Saint-Jacques " situé boulevard de la Valbarelle à Marseille entre décembre 2017 et octobre 2018. Au cours du dernier contrôle effectué le 23 octobre 2018, l'inspection du travail a constaté la persistance de manquements aux obligations de l'employeur se rapportant à la mise à disposition des salariés d'un vestiaire et d'un réfectoire conformes à la réglementation, d'eau potable fraîche en quantité suffisante, et de lavabos équipés pour la propreté individuelle...
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