CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/02/2023, 21MA02781, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Judgement Number21MA02781
Record NumberCETATEXT000047206335
Date17 février 2023
CounselCABINET D'AVOCATS GENTY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Le préfet de la Corse-du-Sud a déféré devant le tribunal administratif de Bastia comme prévenus d'une contravention de grande voirie prévue et réprimée par les articles L. 2122-1, L. 2132-2, L. 2132-3, L. 2132-2 et L. 2132-21 du code général de la propriété des personnes publiques la SARL Ingénierie Touristique Hôtelière et sa gérante, Mme A... C..., sur le fondement d'un procès-verbal de contravention de grande voirie du 5 novembre 2020 constatant l'occupation du domaine public maritime, sur la plage de Cala Rossa sur la commune de Lecci pour une emprise de 741 m² correspondant à l'implantation d'une terrasse de restauration démontable d'une superficie de 299 m², à l'installation de 38 matelas et de 15 parasols pour une surface de 145 m², à l'implantation d'un ponton débarcadère de 282 m² et au stationnement de trois engins non motorisés sur une surface de 15 m².

Par un jugement n° 2001283 du 29 avril 2021, le tribunal administratif de Bastia a condamné la SARL Ingénierie Touristique Hôtelière et Mme C... à payer une amende de 1 500 euros chacune, leur a ordonné de remettre les lieux en leur état initial, sous astreinte de 1 500 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement, et a autorisé l'administration à procéder d'office à cette remise en état au frais des contrevenants en cas d'inexécution.




Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 19 juillet 2021 et 22 mars 2022, sous le n° 21MA02781, la SARL Ingénierie Touristique Hôtelière et Mme C..., représentées par Me Genty, demandent à la Cour :

1°) à titre principal de surseoir à statuer sur les conclusions relatives aux matelas, parasols et à la terrasse en bois dans l'attente d'une délimitation du domaine public maritime à intervenir, de les relaxer des fins de la poursuite concernant l'emprise en mer des trois engins non motorisés et d'un ponton et dire qu'il n'y a pas lieu à statuer en conséquence sur l'action restitutive les concernant ;

2°) à titre subsidiaire, d'une part, de constater que la majeure partie de l'assiette, objet du procès-verbal de contravention concernant les matelas, parasols et la terrasse en bois est située au-delà du domaine public maritime et, d'autre part, les relaxer des poursuites correspondantes ;

3°) de constater que les conclusions du préfet de la Corse-du-Sud tendant à l'enlèvement des matelas et des parasols, qui ont été retirés à la fin de la saison touristique le 1er octobre 2019, étaient dépourvues d'objet ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la société Ingénierie Touristique Hôtelière au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elles soutiennent que :
- le jugement attaqué est irrégulier en ce que rendu au terme d'une procédure méconnaissant le caractère contradictoire de l'instruction, dès lors qu'elles n'ont pas été mises en mesure de répondre à la note en délibéré du 16 avril 2021 qui ne leur a pas été communiquée ;
- le préfet ayant été saisi de demande de délimitation du domaine public maritime dans le secteur en cause, il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'aboutissement de cette procédure ;
- les parasols et matelas sont implantés en grande partie sur l'espace privé du Grand hôtel ;
- il en est de même de la terrasse de restauration implantée dans sa totalité sur sa propriété privée ;
- la présence ponctuelle de zodiacs et de kayaks de mer sur le plan d'eau affecté à la navigation n'est pas constitutive d'une contravention de grande voirie ;
- le préfet de la Corse-du-Sud n'était pas compétent pour dresser un procès-verbal de contravention de grande voirie concernant le ponton ;
- par application des dispositions de l'article L. 2132-27 du code général de la propriété des personnes publiques, il n'est pas possible pour la juridiction de prononcer une nouvelle amende pour contravention de grande voirie alors qu'un précédent jugement du 11 juillet 2011 ayant acquis autorité absolue de chose jugée a prononcé une condamnation pénale et qu'un autre jugement du 13 février 2014 a relaxé la SARL des fins de poursuite au motif de l'autorité de chose jugée du jugement du 11 juillet 2011.



Par un mémoire en défense, enregistrés le 26 avril 2022, la ministre de la transition écologique et la ministre de la mer concluent au rejet de la requête.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par Mme C... et la société Ingénierie Touristique Hôtelière ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code pénal ;
- le décret n° 2003-172 du 25 février 2003 ;
- le décret n° 2004-112 du 6 février 2004...

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