CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/02/2023, 21MA04933, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Judgement Number21MA04933
Record NumberCETATEXT000047206350
Date17 février 2023
CounselAARPI OLOUMI & HMAD AVOCATS ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... C... a demandé au tribunal administratif de Nice d'annuler l'arrêté du 31 juillet 2020, par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a refusé la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", et à titre subsidiaire de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de travail.

Par un jugement n° 2004648 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 22 décembre 2021 et le 5 décembre 2022, Mme C... représentée par Me Zia Oloumi, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2004648 du 20 avril 2021 du tribunal administratif de Nice ;




2°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- le tribunal administratif de Nice a omis de statuer sur le moyen tiré de la nécessité de produire le rapport médical du médecin instructeur de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration ;
- à défaut de production du rapport médical du médecin instructeur de l'OFII, le tribunal administratif de Nice n'a pas été en mesure de s'assurer que les garanties procédurales ont été respectées ;
- l'avis médical du collège de l'OFII est irrégulier en ce qu'il méconnaît les dispositions de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;
- le tribunal administratif a commis une erreur manifeste d'appréciation en considérant qu'elle n'établit pas ne pas pouvoir être soignée dans son pays d'origine ou ne pourrait pas accéder aux soins qui lui sont nécessaires faute de moyens financiers ;
- l'obligation de quitter le territoire français a été prise sur le fondement d'un refus de titre de séjour illégal ;
- l'obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Mme C... a été admise à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnées aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme A....




Considérant ce qui suit :


1. Mme. C..., ressortissante arménienne née le 29 mars 1949, relève appel du jugement du 20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a...

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