CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/02/2023, 21MA03247, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Judgement Number21MA03247
Record NumberCETATEXT000047206338
Date17 février 2023
CounselALMAIRAC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, d'annuler l'arrêté du 2 juin 2021 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de sa destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une année, d'enjoindre au préfet d'effacer le signalement au fichier SIS de cette interdiction, de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile, ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2103502 du 22 juillet 2021, le tribunal administratif de Nice a admis M. B... au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire et a rejeté sa requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 août 2021, M. B..., représenté par Me Aline Almairac, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2103502 du 22 juillet 2021 du tribunal administratif de Nice ;

2°) d'annuler l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 2 juin 2021 ;


3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l'effacement de son signalement au fichier SIS ;

4°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile ou à défaut, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de trente jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :
- le jugement du tribunal administratif de Nice est insuffisamment motivé ;
- l'arrêté du 2 juin 2021 est insuffisamment motivé ;
- sa situation n'a pas fait l'objet d'un examen approfondi ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions des articles L. 541-1, L. 541-2 et L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation en ce qu'il n'a pas été notifié du rejet de sa demande de réexamen par l'OFPRA à la date de l'arrêté querellé ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, les stipulations de l'article 33 de la convention de Genève du 28 juillet 1951, ainsi que les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est dépourvu de base légale en ce qu'il vise les articles L. 412-5, L. 532-26 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui ne s'appliquent pas à sa situation ;
- l'interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d'une obligation de quitter le territoire illégale ;
- cette décision est entachée d'erreur d'appréciation.

La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention de Genève du 28 juillet 1951 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme C....




Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant russe né le 25 mars 1971, relève appel du jugement du 22 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nice a...

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