CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/02/2023, 21MA04892, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Judgement Number21MA04892
Record NumberCETATEXT000047206346
Date17 février 2023
CounselSCP TOMASI GARCIA & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société civile immobilière Terremer, agissant sous l'enseigne " La Joie de Vivre ", a demandé au tribunal administratif de Marseille d'ordonner un sursis à statuer dans l'attente du jugement à intervenir du tribunal dans l'affaire n° 2009318, d'enjoindre à la communauté de communes du Briançonnais (CCB) de procéder au dévoiement de la canalisation d'assainissement située dans le tréfonds des parcelles cadastrées section C 1345 et C 912 sises sur le territoire de la commune de Névache, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de condamner la communauté de communes du Briançonnais à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l'implantation sans droit ni titre de cette canalisation.

Par un jugement n° 1910822 du 28 octobre 2021, le tribunal administratif de Marseille a condamné la CCB à verser à la SCI Terremer la somme de 1 000 euros et a rejeté le surplus de ses conclusions indemnitaires.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 23 décembre 2021 sous le n° 21MA04892, la société civile immobilière Terremer, représentée par Me Dessinges, demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 28 octobre 2021 du tribunal administratif de Marseille, en tant qu'il n'a pas fait droit à toutes ces demandes ;

2°) d'enjoindre à la communauté de communes du Briançonnais de procéder au déplacement de la canalisation d'assainissement située dans le tréfonds des parcelles cadastrées section C 1345 et C 912 à Névache, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de condamner la communauté de communes du Briançonnais à lui payer la somme de 5 000 euros en réparation du préjudice causé par l'implantation sans droit ni titre de cette canalisation ;

4°) de mettre à la charge de la communauté de communes du Briançonnais la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la canalisation publique d'assainissement est implantée sans droit ni titre dans le tréfonds de sa propriété ;
- elle est fondée à demander le dévoiement de la canalisation au regard de l'atteinte portée à son droit de propriété ; l'intérêt général n'est pas de nature à faire obstacle au déplacement de la canalisation en cause ;
- elle est fondée à obtenir l'indemnisation de ses préjudices à hauteur de 5 000 euros.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2023, la communauté de communes du Briançonnais, représentée par Me Pinatel, conclut au rejet de la requête de la SCI Terremer et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice...

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