CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/02/2023, 22MA00772, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Judgement Number22MA00772
Record NumberCETATEXT000047206356
Date17 février 2023
CounselSELARL FAVAREL & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SAS Vauban 21 a demandé au juge des référés du tribunal administratif de Nice, sur le fondement des dispositions de l'article R. 541-1 du code de justice administrative, de condamner la SARL Nautica à lui verser la somme de 300 000 euros à titre de provision.

Par une ordonnance n° 2101702 du 18 février 2022, le juge des référés du tribunal administratif de Nice a condamné la SARL Nautica à verser à la SAS Vauban 21 la somme de 128 081,52 euros à titre de provision.

Procédure devant la Cour :

Par une requête enregistrée le 4 mars 2022, la SARL Nautica, représentée par Me Ferreboeuf, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101702 du 18 février 2022 du juge des référés du tribunal administratif de Nice en tant qu'elle la condamne à verser à la SAS Vauban 21 la somme de 128 081, 52 euros ;

2°) de mettre à la charge de la SAS Vauban 21 la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la demande de la SAS Vauban 21 en première instance était irrecevable en ce qu'elle avait introduit simultanément une demande au fond identique à sa demande en référé provision ;
- la demande de la SAS Vauban 21 en première instance était irrecevable, dès lors que le juge des référés aurait dû prononcer un non-lieu à statuer, ayant déjà statué sur une demande présentant le même objet, le 2 mars 2020, en l'absence de circonstance nouvelle ;
- la créance réclamée est sérieusement contestable dès lors qu'elle bénéficiait de tarifs préférentiels sur les trois postes amodiés n° 950, 951 et 952 ;
- la créance réclamée est sérieusement contestable dès lors qu'elle disposait d'un nouveau titre d'occupation du domaine public sur les cinq postes publics n° 941, 942, 943, 944 et 9000, postérieurement à la résiliation de son titre d'occupation du domaine public en 1997 passé avec la société anonyme d'économie mixte de gestion du Port Vauban, ancienne gestionnaire du port, et bénéficiait d'un tarif préférentiel.
Par des mémoires en défense, enregistré les 11 avril et 8 juin 2022, la SAS Vauban 21, représenté Me Favarel et Me Goulet, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, à la Cour par la voie de l'appel incident :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2101702 du 18 février 2022 en tant qu'elle a limité le montant de la provision à lui verser à une somme de 128 081,52 euros ;

2°) de condamner la SARL Nautica à lui verser une provision d'un montant de 300 000 euros ;

3°) de condamner la SARL Nautica à lui verser la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

4°) de mettre à la charge de la SARL Nautica une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable en ce qu'elle est la reproduction littérale de son recours de première instance ;
- la liquidation judiciaire de la société Nautica ayant été prononcée le 19 mai 2022, la requête est irrecevable en l'absence de reprise de l'instance par le liquidateur ;
- sa demande de première instance était recevable, dès lors que son objet était différent de celui qui a fait l'objet d'une ordonnance du 2 mars 2020 du juge des référés du tribunal administratif de Nice ;
- la créance qu'elle détient à l'encontre de la SARL Nautica sur les trois postes d'amodiation du port Vauban n° 950, 951 et 952 est non sérieusement contestable à hauteur de 55 323,01 euros ;
- sa créance à l'égard de la SARL Nautica sur les postes publics n° 9000, 941, 942, 943, 944 est non sérieusement contestable à hauteur de 396 305,77 euros , la SARL Nautica ne disposant plus de titre d'occupation pour ces postes depuis 2017 ;
- sa créance à l'égard de la SARL Nautica sur quatre postes d'amodiation n° 947, 948, 949 et 526, dont est titulaire le gérant de cette société, est non sérieusement contestable à hauteur de 3 860,45 euros, correspondant aux consommations non payées de fluides sur ces emplacements ;
- la SARL Nautica ne bénéficie d'aucun tarif préférentiel.
- le montant total de sa créance envers la SARL Nautica au 31 décembre 2021 s'élève donc à 455 489,23 euros.
Un courrier du 25 mai 2022 adressé aux parties en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative, les a informées de la période à laquelle il est envisagé d'appeler l'affaire à l'audience et a précisé la date à partir de laquelle l'instruction pourra être close dans les conditions prévues par le dernier alinéa de l'article R. 613-1 et le dernier alinéa de l'article R. 613-2.

Une ordonnance portant clôture immédiate de l'instruction a été émise le 22 août 2022.
Un mémoire, présenté pour Me Gasnier, agissant en qualité de liquidateur judiciaire de la SARL Nautica, représenté par Me Crepeaux, a été enregistré le 19 janvier 2023, postérieurement à la clôture de l'instruction.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que de ce que la Cour était susceptible de relevé d'office le moyen tiré de l'incompétence de la juridiction administrative pour connaître des conclusions portant sur le paiement de factures relatives à la fourniture d'eau et d'électricité, qui concernent les relations de droit privé existant entre un usager et le gestionnaire de services publics à caractère industriel et commercial.

Des observations en réponse au moyen d'ordre public ont été produites le 24 janvier 2023 par Me Goulet pour la SAS Vauban 21, et communiquées le 25 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code du commerce ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B... ;
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Goulet, représentant la SAS Vauban 21.





Considérant ce qui suit :
1. Par convention de sous-traité de concession de l'aire publique de carénage du 11 janvier 1984, la société anonyme d'économie mixte (SAEM) de gestion du Port Vauban, ancien gestionnaire du port de plaisance d'Antibes dénommé Port Vauban, a autorisé la société Nautica à assurer le service public de l'exploitation des appareils de manutention et à occuper le lot n° 7 de l'aire de carénage. Dans le cadre de l'exécution de cette convention, le directeur général de la SAEM a autorisé la société Nautica, par une décision du 13 septembre 1985, à mettre en place un bureau atelier sur le terre-plein du port Vauban. A la suite des travaux...

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