CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/02/2023, 21MA02683, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CHENAL-PETER
Judgement Number21MA02683
Record NumberCETATEXT000047206333
Date17 février 2023
CounselCHARTIER
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il la nationalité et d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard.

Par un jugement n° 2009267 du 16 mars 2021, le tribunal administratif de Marseille a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 9 juillet 2021, sous le n° 21MA02683, M. A... B..., représenté par Me Chartier, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2021 du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler l'arrêté du 6 juillet 2020 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont il la nationalité ;


3°) à titre principal, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " salarié " dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

5°) à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône d'examiner la demande d'autorisation de travail de M. A... B... dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois suivant la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

6°) en tout état de cause, d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour à M. A... B..., l'autorisant à travailler sans restriction, dans un délai de 48 heures à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

7°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision portant refus d'autorisation de travail est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions de l'article R. 5221-20 du code du travail et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant refus de séjour et obligation de quitter le territoire est entachée d'un vice de procédure pour défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
- elle est entachée d'un vice de procédure dans la mesure où elle a été prise sans examen réel et sérieux de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien et est entachée d'erreur manifeste d'appréciation relativement à sa situation professionnelle ;
- dans la mesure où le préfet s'est rapporté à la décision de la DIRECCTE, le préfet a méconnu l'étendue de sa propre compétence et commis une erreur de droit au sens des dispositions de l'article 3 de l'accord franco-tunisien ;
- le juge de première instance doit être regardé comme ayant procédé à une substitution de motifs sans avertir au préalable les parties ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions l'article L...

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