CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/07/2022, 19MA04187, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CIREFICE
Judgement Number19MA04187
Record NumberCETATEXT000046028858
Date08 juillet 2022
CounselSELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, assorties des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1501264 du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à lui verser la somme de 8 500 euros en réparation de son préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence et rejeté le surplus des conclusions de sa demande.

Par un arrêt n° 17MA03407 du 15 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel du ministre du travail, a ramené cette somme à 2 000 euros et réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2017 dans cette mesure.


Par une ordonnance n° 423279 du 30 août 2019, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur pourvoi formé par M. A..., annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la période postérieure à 1977 et, dans cette mesure, renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.

Procédure devant la Cour après renvoi :

Par un mémoire enregistré le 16 février 2021 sous le n° 19MA04187, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion demande à la Cour :

1°) de réformer ce jugement du 11 juillet 2017 en tant qu'il a fait droit à la demande indemnitaire de M. A... au-delà de la somme de 2 000 euros ;

2°) de rejeter la demande de M. A... en tant qu'elle excède la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral.

Elle soutient que :
- la faute de l'employeur exonère totalement la responsabilité de l'Etat concernant l'adoption d'une règlementation insuffisante ;
- l'intimé ne démontre pas que son préjudice d'anxiété lié à son exposition à l'amiante durant les 10 années suivant l'édiction du décret de 1977, à raison de l'absence totale de protection fournie par l'employeur, trouverait directement sa cause dans l'absence de contrôle de la société Normed par l'inspection du travail sur cette période.

Ce mémoire a été communiqué à M. A... qui n'a pas produit de mémoire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention internationale 'du travail n° 81 concernant l'inspection du travail dans l'industrie et le commerce, signée à Genève le 19 juillet 1947 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le décret n° 77-949 du 17 août 1977 ;
- le code du travail ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- et les conclusions de M. Roux, rapporteur public.






Considérant ce qui suit :


1. M. A..., employé au sein de l'établissement de La Ciotat de la société Normed de 1971 à 1987 en qualité de dessinateur et de contrôleur, a saisi, le 13 octobre 2014, la ministre du travail d'une demande de réparation du préjudice moral et de ses troubles dans les conditions d'existence résultant de son exposition à l'amiante lors de l'exercice de son activité professionnelle qui a fait l'objet d'une décision implicite de rejet. Par un jugement du 11 juillet 2017, le tribunal administratif de Marseille a condamné l'Etat à verser à M. A... la somme totale de 8 500 euros, comprenant 8 000 euros au titre de son préjudice moral et 500 euros au titre des troubles dans ses conditions d'existence et rejeté le surplus des conclusions de sa demande. Par un arrêt du 15 juin 2018, la cour administrative d'appel de Marseille, saisie de l'appel du ministre du travail, a ramené cette somme à 2 000 euros s'agissant du préjudice moral subi pour la période antérieure à 1977 et réformé le jugement du tribunal administratif de Marseille du 11 juillet 2017 dans cette mesure. Par l'ordonnance du 30 août 2019, la présidente de la 1ère chambre de la section du contentieux du Conseil d'Etat a, sur pourvoi formé par M. A..., annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la période postérieure à 1977 au motif qu'il avait omis de répondre au moyen tiré d'une éventuelle carence de l'Etat dans la mise en œuvre de ses...

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