CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 25/04/2022, 21MA00452, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Judgement Number21MA00452
Record NumberCETATEXT000045724388
Date25 avril 2022
CounselSELARL CAPSTAN PYTHEAS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 15 octobre 2018 par laquelle la ministre du travail a confirmé la décision de l'inspectrice du travail du 23 avril 2018 autorisant l'association Préface à procéder à son licenciement pour motif économique.


Par un jugement n° 1810131 du 2 décembre 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé cette décision du 15 octobre 2018.


Procédure devant la Cour :


Par une requête et deux mémoire, enregistrés les 1er février 2021, 31 mai 2021 et 13 octobre 2021, sous le n° 21MA00452, l'association Préface représentée par Me Bertholet demande à la Cour :


1°) d'annuler ce jugement du 2 décembre 2020 du tribunal administratif de Marseille ;



2°) de rejeter la demande présentée par M. B... devant le tribunal administratif de Marseille ;


3°) de mettre à la charge de M. B... la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- le tribunal a estimé à tort que l'entretien prévu par le point VI.1 de l'accord collectif majoritaire signé le 24 novembre 2017 constituait une condition de fond faisant partie intégrante de la procédure qu'elle aurait dû respecter sans même constater qu'elle avait accompli des diligences en matière de recherches de reclassement allant au-delà de cette stipulation ;
- ces stipulations ne font nullement référence au fait que l'entretien doit avoir lieu avec le salarié ;
- les recherches de reclassement ont été loyales et sérieuses ;
- la mise à disposition auprès de la CGT ne constituait pas un reclassement au sens des dispositions légales ;
- le licenciement est sans lien avec les mandats de M. B....
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 1er avril 2021 et 4 juin 2021, M. B..., représenté par Me Dufresne-Castets, conclut au rejet de la requête de l'association Préface et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il fait valoir que les moyens soulevés par l'association Préface ne sont pas fondés.


Le Syndicat National des Personnels de l'Enseignement et de la Formation Privés, représenté par Me Dufresne-Castets, a présenté des observations, enregistrées le 1er avril 2021.


La requête a été communiquée à la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion qui n'a pas produit d'observations.

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