CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/07/2022, 18MA05097, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme CIREFICE
Judgement Number18MA05097
Record NumberCETATEXT000046028850
Date08 juillet 2022
CounselSELARL TEISSONNIERE & ASSOCIÉS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner l'Etat à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et une somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence résultant de carences fautives de l'Etat dans la prise en charge de la prévention des risques liés à l'exposition des travailleurs aux poussières d'amiante, assorties des intérêts et de leur capitalisation.

Par un jugement n° 1702196 du 4 octobre 2018, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 4 décembre 2018, 3 février 2020, 15 mars et 25 mai 2021 sous le n° 18MA05097, M. A..., représenté en dernier lieu par Me Macouillard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 4 octobre 2018 ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en réparation de son préjudice moral et la somme de 15 000 euros en réparation des troubles dans ses conditions d'existence, assorties des intérêts à compter de la date de la première demande d'indemnisation et de leur capitalisation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal a insuffisamment motivé sa décision s'agissant de la responsabilité de l'Etat du fait de la carence dans ses missions de contrôle sur la période en litige ;
- son action n'est pas prescrite dès lors que son préjudice moral revêt un caractère continu et évolutif, sa créance se rattachant à chaque année au cours desquelles il a été subi jusqu'à l'expiration du délai de 40 ans de prise en charge par les tableaux de maladies professionnelles n° 30 et 30 bis ;
- la prescription a été interrompue par une série de recours formés par des salariés et la société CMN relatifs au même fait générateur ;
- l'Etat a commis une faute en établissant une réglementation insuffisante après 1977 ;
- l'Etat n'a pas mis en œuvre les moyens d'inspection dont il disposait pour contrôler l'application des règles d'hygiène et de sécurité mises en place par le décret du 17 août 1977 alors qu'il avait nécessairement connaissance de l'utilisation massive d'amiante dans la construction et la réparation navale ;
- l'inspection du travail a fait preuve d'une inaction totale en matière de contrôle postérieurement au décret du 17 août 1977 ;
- le tribunal a commis une erreur de droit et une erreur manifeste d'appréciation en estimant que le comportement fautif de la société Normed est de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ;
- il a été exposé à l'amiante sans protection particulière ;
- cette exposition trouve sa cause dans la faute de l'employeur et de celle de l'Etat, dans le cadre d'un cumul de responsabilité ;
- le site de La Seyne-sur-Mer a été inscrit, par un arrêté du 7 juillet 2000 sur la liste des établissements ouvrant droit à l'allocation de cessation anticipée des travailleurs de l'amiante, pour la période allant de 1946 à 1989 ;
- la faute inexcusable de la Normed a été reconnue ;
- le lien de causalité entre la carence fautive de l'Etat et les préjudices allégués est constitué ;
- il a subi un préjudice moral et des troubles dans ses conditions d'existence.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 23 avril 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au rejet de la requête de M. A....

Elle fait valoir que :
- à titre principal, la demande de M. A... est prescrite en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ;
- à titre subsidiaire, aucun des moyens de la requête n'est fondé.

Le mémoire, enregistré le 23 janvier 2020, de la ministre du travail demandant à la Cour de sursoir à statuer sur la requête de M. A... n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- l'avis du Conseil d'Etat n° 457560 du 19 avril 2022 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code du travail ;
- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;
- la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Virginie Ciréfice, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
-...

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