CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2022, 19MA05548, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme HELMLINGER |
Judgement Number | 19MA05548 |
Record Number | CETATEXT000045537504 |
Date | 08 avril 2022 |
Counsel | SOLER |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Dexser a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la lettre d'injonction administrative du 23 décembre 2016 du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône et la décision du 16 mars 2017 par laquelle la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.
Par une ordonnance n° 1703138 du 5 novembre 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la Sarl Dexser en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019 sous le n° 19MA05548, la Sarl Dexser, représentée par Me Soler, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'injonction administrative du 23 décembre 2016 et la décision du 16 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les décisions contestées sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- la lettre d'injonction est insuffisamment motivée ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'obligation qu'elles imposent n'est nullement prévue par les textes réglementaires ;
- elle sont entachées d'une erreur de fait.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 ;
- le code de la consommation ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me Akacha substituant Me Soler, représentant la Sarl Dexser.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Dexser a fait l'objet, le 30 août 2016, d'un contrôle par...
Procédure contentieuse antérieure :
La Sarl Dexser a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la lettre d'injonction administrative du 23 décembre 2016 du directeur départemental de la protection des populations des Bouches-du-Rhône et la décision du 16 mars 2017 par laquelle la directrice générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes a rejeté son recours hiérarchique formé contre cette décision.
Par une ordonnance n° 1703138 du 5 novembre 2019, la présidente de la 9ème chambre du tribunal administratif de Marseille a donné acte du désistement de la Sarl Dexser en application de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2019 sous le n° 19MA05548, la Sarl Dexser, représentée par Me Soler, demande à la Cour :
1°) d'annuler cette ordonnance du tribunal administratif de Marseille du 5 novembre 2019 ;
2°) d'annuler l'injonction administrative du 23 décembre 2016 et la décision du 16 mars 2017 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le tribunal a fait un usage abusif des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative ;
- les décisions contestées sont entachées d'une incompétence de leur auteur ;
- la lettre d'injonction est insuffisamment motivée ;
- ces décisions sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elles sont entachées d'une erreur de droit dès lors que l'obligation qu'elles imposent n'est nullement prévue par les textes réglementaires ;
- elle sont entachées d'une erreur de fait.
La requête a été communiquée au ministre de l'économie, des finances et de la relance qui n'a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la directive 89/686/CEE du Conseil du 21 décembre 1989 ;
- le code de la consommation ;
- le code du travail ;
- la loi n° 91-1414 du 31 décembre 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- les conclusions de M. Chanon, rapporteur public,
- et les observations de Me Akacha substituant Me Soler, représentant la Sarl Dexser.
Considérant ce qui suit :
1. La Sarl Dexser a fait l'objet, le 30 août 2016, d'un contrôle par...
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