CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2022, 21MA02048, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. POCHERON
Record NumberCETATEXT000045537544
Date08 avril 2022
Judgement Number21MA02048
CounselAVOCATS CONSEILS ASSOCIES PHILIPPE BLAIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La Sarl BC gestion et portage a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler, d'une part, la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le préfet de la région Occitanie lui a fait obligation de reverser au Trésor public diverses sommes pour un montant cumulé de 40 342 euros au titre des années 2015 et 2016 et, d'autre part, la décision implicite du 29 mai 2019 par laquelle le comptable public du service des impôts des entreprises de Perpignan a rejeté sa contestation de l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2019 émis pour le montant de 40 342 euros.

Par un jugement n° 1900694 - 1904135 du 30 mars 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 31 mai 2021, sous le n° 21MA02048, la Sarl BC gestion et portage, représentée par Me Blain, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mars 2021 du tribunal administratif de Montpellier ;



2°) d'annuler la décision du 3 octobre 2018 par laquelle le préfet de la région Occitanie lui a fait obligation de reverser au Trésor public diverses sommes pour un montant cumulé de 40 342 euros au titre des années 2015 et 2016 ensemble la décision implicite du 29 mai 2019 par laquelle le comptable public du service des impôts des entreprises de Perpignan a rejeté sa contestation de l'avis de mise en recouvrement du 15 février 2019 émis pour le montant de 40 342 euros ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la décision du 3 octobre 2018 est insuffisamment motivée au regard de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration et la situation des stagiaires nommés à l'article 3 n'a pas fait l'objet d'un examen en fait et en droit ;
- le motif tiré de ce que les cogérantes, Mmes B... et Cortes, n'ont pas suivi de formation en période de professionnalisation de Master II de droit, d'économie, de gestion mention management entre le 21 septembre 2015 et le 29 février 2016, de ce qu'elles ont établi de fausses feuilles d'émargement et de fausses factures à l'attention de l'AGEFOS-PME dans le but d'obtenir la prise en charge du coût de la formation est entaché d'une erreur de fait ; en l'absence de procédure pénale, le préfet ne pouvait faire application de l'article. L. 6362-7-2 du code du travail ; en outre, le remboursement de la somme de 7 840 euros a été accepté par l'AGEFOS-PME et les intéressées ont renoncé à la formation ; cette sanction est disproportionnée au regard de son incidence sur sa trésorerie, contrairement à celle de l'AGEFOS-PME ;
- le motif tiré de ce que la formation assistance de vie aux familles (A...) de sept salariées d'aidoservices 66 a fait l'objet de fausses factures dont le montant doit être intégré dans le calcul des sommes à reverser au titre des avoirs versés à l'AGEFOS-PME est entaché d'erreur de fait ; le différentiel en litige s'élève à 756 euros ;
- il en va de même de la formation A... dispensée à Mme C... qui en a suivi l'intégralité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 août 2021, la ministre du travail, de l'emploi et de l'insertion conclut au...

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