CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 08/04/2022, 19MA05570, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme HELMLINGER
Judgement Number19MA05570
Date08 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045537507
CounselPECHEVIS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... D... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler la décision du 26 avril 2018 par laquelle le directeur général de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 19 février 2018 en tant qu'elle met à sa charge les contributions spéciales et forfaitaires pour l'emploi de M. C..., de M. A... et de M. F..., ainsi que la contribution spéciale pour l'emploi de M. E....

Par un jugement n° 1803034 du 22 octobre 2019, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 19 décembre 2019, 6 avril et 31 juillet 2020 sous le n° 19MA05570, M. D..., représenté par Me Coupard, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Montpellier du 22 octobre 2019 ;



2°) d'annuler la décision du 26 avril 2018 en tant qu'elle met à sa charge les contributions spéciales et forfaitaires pour l'emploi de M. C..., de M. A... et de M. F..., ainsi que la contribution spéciale pour l'emploi de M. E... ;

3°) de mettre à la charge de l'Office français de l'immigration et de l'intégration la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement attaqué est insuffisamment motivé ;
- la décision contestée a méconnu le principe du contradictoire, les droits de la défense et l'article 6-1 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il n'a pas été mis à même de demander la communication du procès-verbal ;
- il était de bonne foi dès lors que M. C... et M. A... ont présenté des faux titres de séjour ;
- il ne pouvait lui être opposé la circulaire du 4 juillet 2007 qui est dépourvue de valeur réglementaire et seulement adressée aux préfets ;
- M. E... bénéficiait, à la date de son embauche en 2015, d'un titre de séjour mention " étudiant " l'autorisant à travailler à titre accessoire ;
- le jugement attaqué est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation concernant la situation de M. E... qui ne faisait pas partie de son personnel en 2016 ;
- il a apporté la preuve de la situation régulière de M. F... lequel était un étudiant bénéficiant d'un titre de séjour marocain et d'une carte d'identité italienne.

Par un mémoire en défense, enregistré le 6 juillet 2020, l'Office français de l'immigration et de l'intégration, représenté par Me de Froment, conclut au rejet de la requête de M. D... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. D... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des...

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