CAA de MARSEILLE, 7ème chambre, 17/09/2021, 19MA03138, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Judgement Number | 19MA03138 |
Record Number | CETATEXT000044061035 |
Date | 17 septembre 2021 |
Counsel | SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a décidé de ne pas renouveler le contrat annuel de poste à flot de M. C..., ainsi que la décision du 10 février 2017 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1701427 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet 2019, 3 juillet 2020 et 25 juin 2021 sous le n° 19MA03138, M. E... et M. C..., représentés par Me Callen, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2019 ;
2°) d'annuler les décisions des 7 octobre 2016 et 10 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête était recevable ;
- le motif de renouvellement est entaché d'une erreur de fait et a évolué dans le temps ;
- l'intérêt général n'est pas établi ;
- M. C... n'a jamais reçu aucune proposition d'achat d'emplacement en garantie d'usage ;
- le refus de renouvellement de la convention d'occupation domaniale est lié à l'existence d'une copropriété du bateau et au fait que le second copropriétaire ait appartenu à une liste d'opposition lors des dernières élections municipales ;
- la panne n° 2 a été réaffectée à un autre bateau en janvier 2017 et existe toujours ;
- les travaux projetés devaient concerner tous les usagers alors que seulement certaines conventions n'ont pas été renouvelées ;
- les décisions contestées ont entraîné une rupture d'égalité entre les usagers.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2020 et 14 mai 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête de M. E... et de M. C... et demande à la Cour de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était tardive ;
- la décision du 10 février 2017 est purement confirmative ;
- M. E... est dépourvu d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. E... et M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code...
Procédure contentieuse antérieure :
M. D... E... et M. A... C... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la décision du 7 octobre 2016 par laquelle le maire de la commune de Sanary-sur-Mer a décidé de ne pas renouveler le contrat annuel de poste à flot de M. C..., ainsi que la décision du 10 février 2017 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1701427 du 16 mai 2019, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 juillet 2019, 3 juillet 2020 et 25 juin 2021 sous le n° 19MA03138, M. E... et M. C..., représentés par Me Callen, demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 16 mai 2019 ;
2°) d'annuler les décisions des 7 octobre 2016 et 10 février 2017 ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Sanary-sur-Mer la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- leur requête était recevable ;
- le motif de renouvellement est entaché d'une erreur de fait et a évolué dans le temps ;
- l'intérêt général n'est pas établi ;
- M. C... n'a jamais reçu aucune proposition d'achat d'emplacement en garantie d'usage ;
- le refus de renouvellement de la convention d'occupation domaniale est lié à l'existence d'une copropriété du bateau et au fait que le second copropriétaire ait appartenu à une liste d'opposition lors des dernières élections municipales ;
- la panne n° 2 a été réaffectée à un autre bateau en janvier 2017 et existe toujours ;
- les travaux projetés devaient concerner tous les usagers alors que seulement certaines conventions n'ont pas été renouvelées ;
- les décisions contestées ont entraîné une rupture d'égalité entre les usagers.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 juin 2020 et 14 mai 2021, la commune de Sanary-sur-Mer, représentée par Me Marchesini, conclut au rejet de la requête de M. E... et de M. C... et demande à la Cour de mettre solidairement à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête de première instance était tardive ;
- la décision du 10 février 2017 est purement confirmative ;
- M. E... est dépourvu d'intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par M. E... et M. C... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code...
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