CAA de MARSEILLE, 7ème chambre - formation à 3, 14/09/2018, 16MA03248, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. POCHERON |
Record Number | CETATEXT000037422046 |
Date | 14 septembre 2018 |
Judgement Number | 16MA03248 |
Counsel | MOMPEYSSIN |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de M arseille, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, Mme E...D..., Mme B...F..., Mme I... C...A...et la SARL Papri et a demandé leur condamnation, conjointe et solidaire, à la libération et à la remise en état du domaine public maritime, et la permission d'intervenir d'office, en lieu et place des contrevenantes, et à leurs frais, à l'expiration du délai imparti.
Par l'article 1er d'un jugement n° 1504556 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a relaxé Mme F... des fins de poursuites pour contravention de grande voirie engagées à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par l'article 2 de ce jugement, le tribunal a condamné, conjointement et solidairement, Mme D..., Mme C... et la SARL Papri à la libération et à la remise en état, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté préfectoral n° 2010/156 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au bénéfice de Mme D..., de la parcelle d'une superficie totale de 436 m², dépendance du domaine public maritime située calanque de Sormiou à Marseille, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par l'article 3 de ce jugement, le tribunal a autorisé l'Etat à intervenir d'office, à l'expiration du délai imparti à l'article 2 du dispositif du jugement, en lieu et place des contrevenantes et à leurs frais et risques.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, complétée le 9 août 2016 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2017, la SARL Papri et Mme C... A...représentées par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voierie ;
4°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour sur l'appel interjeté par la SARL Papri contre le jugement n° 1407312 du 9 juin 2016 rejetant sa demande d'annulation de la décision de refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public ;
5°) de condamner Mme D... à libérer et remettre les lieux en état ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la compétence de l'auteur de la notification du procès-verbal de contravention n'est pas établie ;
- le délai de transmission du procès-verbal de contravention prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas été respecté ;
- la compétence de l'auteur du procès-verbal de contravention n'est pas établie ;
- les constructions en cause appartiennent à Mme D... et ne relèvent pas du domaine public ;
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour concernant le refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire ;
- la rédaction du procès-verbal de contravention est approximative ;
- la condamnation à la...
Procédure contentieuse antérieure :
Le préfet des Bouches-du-Rhône a déféré au tribunal administratif de M arseille, comme prévenues d'une contravention de grande voirie, Mme E...D..., Mme B...F..., Mme I... C...A...et la SARL Papri et a demandé leur condamnation, conjointe et solidaire, à la libération et à la remise en état du domaine public maritime, et la permission d'intervenir d'office, en lieu et place des contrevenantes, et à leurs frais, à l'expiration du délai imparti.
Par l'article 1er d'un jugement n° 1504556 du 9 juin 2016, le tribunal administratif de Marseille a relaxé Mme F... des fins de poursuites pour contravention de grande voirie engagées à son encontre par le préfet des Bouches-du-Rhône. Par l'article 2 de ce jugement, le tribunal a condamné, conjointement et solidairement, Mme D..., Mme C... et la SARL Papri à la libération et à la remise en état, dans les conditions prévues à l'article 9 de l'arrêté préfectoral n° 2010/156 portant autorisation d'occupation temporaire du domaine public maritime au bénéfice de Mme D..., de la parcelle d'une superficie totale de 436 m², dépendance du domaine public maritime située calanque de Sormiou à Marseille, dans un délai de 90 jours à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Par l'article 3 de ce jugement, le tribunal a autorisé l'Etat à intervenir d'office, à l'expiration du délai imparti à l'article 2 du dispositif du jugement, en lieu et place des contrevenantes et à leurs frais et risques.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 8 août 2016, complétée le 9 août 2016 et un mémoire enregistré le 2 novembre 2017, la SARL Papri et Mme C... A...représentées par Me G..., demandent à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 9 juin 2016 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
3°) de les relaxer des poursuites de contravention de grande voierie ;
4°) de sursoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour sur l'appel interjeté par la SARL Papri contre le jugement n° 1407312 du 9 juin 2016 rejetant sa demande d'annulation de la décision de refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation du domaine public ;
5°) de condamner Mme D... à libérer et remettre les lieux en état ;
6°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la compétence de l'auteur de la notification du procès-verbal de contravention n'est pas établie ;
- le délai de transmission du procès-verbal de contravention prévu à l'article L. 774-2 du code de justice administrative n'a pas été respecté ;
- la compétence de l'auteur du procès-verbal de contravention n'est pas établie ;
- les constructions en cause appartiennent à Mme D... et ne relèvent pas du domaine public ;
- il y a lieu de surseoir à statuer dans l'attente de l'arrêt de la Cour concernant le refus de renouvellement de l'autorisation d'occupation temporaire ;
- la rédaction du procès-verbal de contravention est approximative ;
- la condamnation à la...
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