CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 26/09/2022, 12MA02902, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number12MA02902
Record NumberCETATEXT000046337776
Date26 septembre 2022
CounselGRANGE & ASSOCIES AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société anonyme Vinci Park CGST, devenue société Indigo Infra CGST, a demandé au tribunal administratif de Toulon de condamner la commune de Toulon à lui payer la somme de 55 568 522 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 29 décembre 2008, en indemnisation des dépenses utiles qu'elle estime avoir exposées dans le cadre de l'exécution de la convention de concession du 11 janvier 1988, dont la nullité a été constatée le 26 juin 2003 par la cour administrative d'appel de Marseille.

Par un jugement n° 0903214 du 11 mai 2012, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par un arrêt avant dire droit n° 12MA02902 du 2 mars 2015, la Cour, statuant sur l'appel de la société Vinci Park CGST contre la commune de Toulon, a, d'une part, déclaré cette dernière responsable de l'appauvrissement de la société Vinci Park CGST, à raison des investissements financés par cette dernière et qu'elle n'a pu amortir, ainsi que de la fraction de son déficit d'exploitation qui était effectivement nécessaire à la bonne exécution du service public, et, d'autre part, prescrit une expertise aux fins de déterminer le montant de cet appauvrissement.

Le premier expert désigné par la Cour, M. C... A..., a rendu son rapport le 3 avril 2017 en l'état. Le 11 avril 2017, ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations.

La présidente de la Cour a, le 10 mai 2017, demandé à M. A... de compléter son rapport sur deux des chefs de mission.

M. A... a, le 29 janvier 2018, demandé à être dessaisi de sa mission.

Par une ordonnance du 20 mars 2018, la présidente de la Cour a désigné M. B... D... en qualité d'expert en remplacement de M. A....


M. D..., expert, a rendu son rapport le 6 août 2019. Le 3 septembre 2019, ce rapport d'expertise a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations.

Par un second arrêt avant dire droit n° 12MA02902 du 1er février 2021, la Cour a confié à M. D... un complément d'expertise aux fins de déterminer, en premier lieu, la valeur actualisée du produit des amodiations, en deuxième lieu, le montant exact du résultat d'exploitation, en troisième lieu, le produit qu'aurait engendré le placement, dans l'achat d'obligations assimilables du trésor à échéance de dix ans ou tout autre placement sans risque de maturité pertinente que l'expert jugerait utile de lui substituer, des fonds initialement engagés dans l'opération par la société Indigo Infra CGST, puis des fonds demeurant affectés chaque année à l'investissement au fur et à mesure des flux de revenus issus du projet, et d'actualiser le montant de ce produit au 31 mars 2010.

M. D... a rendu son rapport le 21 juin 2021. Le 1er juillet 2021, ce rapport a été communiqué aux parties, qui ont été invitées à produire leurs observations.

Après avoir produit deux mémoires enregistrés le 4 octobre 2021 et le 23 novembre 2021, la société Indigo Infra CGST, représentée par Me Grange, a, le 24 janvier 2022, produit, comme elle y avait été invitée par lettre du 9 décembre 2021, un mémoire récapitulatif, par lequel elle conclut :

1°) à titre principal, à la condamnation de la commune de Toulon à lui payer une indemnité totale de 21 727 692,83 euros toutes taxes comprises ;

2°) à titre subsidiaire, à sa condamnation à lui payer une indemnité totale de 22 724 586 euros ;

3°) à titre encore plus subsidiaire, à sa condamnation à lui payer une indemnité totale de 5 716 000 euros ;

4°) dans chacune de ces trois hypothèses, d'assortir le montant de la condamnation des intérêts au taux légal à compter du 27 décembre 2008 et capitalisation annuelle des intérêts sur les sommes dues à compter du 14 mars 2011 ;

5°) en tout état de cause, de rejeter les conclusions reconventionnelles de la commune de Toulon ;


6°) de mettre à la charge de la commune de Toulon les dépens, incluant les frais d'expertise et la contribution prévue par l'article 1635 bis Q du code général des impôts ;

7°) de mettre à la charge de la commune de Toulon la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La société Indigo Infra CGST soutient que :
- le résultat d'exploitation, qui fait partie de sa rémunération, ne peut être pris en compte pour la détermination du montant de l'indemnité ;
- la méthode retenue par l'expert conduit à négliger la rémunération des capitaux propres engagés ;
- c'est non pas le taux des OAT à échéance de dix ans qui aurait dû être retenu par l'expert, mais, compte tenu de la durée d'exploitation, le taux des OAT à échéance de vingt ans ;
- le coût de l'indisponibilité doit se définir comme la différence entre les produits financiers des fonds engagés dans l'opération et la somme du résultat d'exploitation et des plus-values de cession des amodiations ;
- les produits financiers théoriques ne pouvaient être pris en compte pour le calcul du montant des fonds rendus indisponibles ;
- le prix de revient des amodiations cédées a déjà été pris en compte en déduction de la valeur nette comptable au 31 mars 2010 ;
- l'impôt sur les sociétés n'est pas pris en compte pour calculer son appauvrissement alors qu'il a été payé par la société ;
- les moyens de la commune de Toulon sont infondés ;
- les conclusions reconventionnelles de la commune de Toulon sont nouvelles en appel, et donc irrecevables ;
- ces conclusions sont également infondées ;
- elle a droit aux intérêts au taux légal à compter du 23 décembre 2008, date de sa réclamation préalable, et à leur capitalisation à la date du 14 mars 2011 ;
- les dépens doivent être mis à la charge de la commune.

Après avoir produit trois mémoires enregistrés le 30 juillet 2021, le 22 octobre 2021 et le 8 décembre 2021, la commune de Toulon, représentée par Me Minescaut, a, le 25 janvier 2022, produit, comme elle y a été invitée par lettre du 9 décembre 2021, un mémoire récapitulatif, par lequel elle conclut au rejet de la requête de la société Indigo Infra CGST et à ce que soient mis à la charge de celle-ci les entiers dépens ainsi qu'une somme de 20 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

La commune de Toulon soutient que :
- la Cour ne suivra pas le raisonnement alternatif proposé par l'expert, qui exclut la notion de valeur actualisée nette ;
- il doit être tenu compte de l'avantage économique correspondant au rendement du solde positif de trésorerie issu de l'exploitation, qui a produit des intérêts pour un montant de 1 876 000 euros entre 2010 et 2021 ;
- le coût d'indisponibilité des fonds propres engagés dans l'opération ne constitue pas une dépense indemnisable sur le fondement de l'enrichissement sans cause, mais seulement dans le cadre d'une action quasi-délictuelle ;
- les valeurs non actualisées auraient seules dû être prises en compte ;
- la capitalisation revient à indemniser un manque à gagner totalement injustifié ;
- les excédents de l'exploitation n'ont pas fait l'objet d'un placement sans risque mais ont été réinvestis dans le financement d'autres opérations, produisant des revenus qui peuvent être évalués à 17 739 000 euros ;
- le résultat d'exploitation a été minoré d'au moins 231 000 euros ;
- l'expert ne pouvait déduire du montant des produits perçus auprès des usagers la taxe sur la valeur ajoutée s'agissant des produits de voirie, qui ne sont pas soumis à cette taxe, ce qui aboutit à une minoration à hauteur de 2 327 806 euros du montant des produits retenus ;
- il n'y a pas lieu, pour mesurer le coût de l'indisponibilité des fonds propres engagés, de capitaliser les intérêts sur les fonds propres engagés ;
- les moyens présentés par la société Indigo Infra CGST sont infondés ;
- il y a lieu de mettre à la charge de la société appelante les dépens et les autres frais du procès.


Par ordonnance du 20 mars 2018, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais de l'expertise prescrite par l'arrêt du 2 mars 2015, pour laquelle a été désigné M. A..., à la somme de 6 000 euros toutes taxes comprises. Cette somme correspond à l'allocation provisionnelle allouée par ordonnance du 10 novembre 2015.


Par ordonnance du 22 septembre 2022, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais du complément de l'expertise prescrite par l'arrêt du 2 mars 2015 pour laquelle a été désigné M. D..., en remplacement de M. A..., à la somme de 37 092 euros toutes taxes comprises. Une allocation provisionnelle a été allouée à M. D... par une ordonnance du 9 octobre 2018, pour un montant de 18 546 euros à la charge de la société Indigo Infra CGST.


Par ordonnance du 27 août 2021, la présidente de la Cour a liquidé et taxé les frais du complément d'expertise prescrit par l'arrêt du 1er février 2021 à la somme de 27 456 euros toutes taxes comprises. Une allocation provisionnelle a été allouée à M. D... par une ordonnance du 24 février 2021, pour un montant de 4 800 euros à la charge de la société Indigo Infra CGST.


Vu les autres pièces du dossier.


Vu :
- le code civil ;
- le code général des impôts ;
- et le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Isabelle Gougot, rapporteure,
- les conclusions de M. François Point, rapporteur public,
- les observations de Me Grange pour la société Indigo Infra CGST, et les observations de Me Minescaut pour la commune de Toulon.

Considérant ce qui suit :

1. Par un protocole signé le 29 juillet 1987, la commune de Toulon a confié à la société Setex une mission d'information des usagers, de réalisation et d'exploitation de deux parcs de stationnement, d'équipement de la voirie pour le stationnement payant et d'exploitation de ce stationnement. Le 11 janvier 1988, la commune et la...

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