CAA de MARSEILLE, 6ème chambre, 10/05/2022, 21MA03738, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. FEDOU
Judgement Number21MA03738
Record NumberCETATEXT000045784420
Date10 mai 2022
CounselCABINET D'AVOCATS PHILIPPE PETIT & ASSOCIES
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société Le Chalet des Jumeaux a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le contrat de sous-concession de service public relatif au lot n° E3 sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la SAS Foncière PLM.

Par un jugement n° 1900809 du 1er juillet 2021, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, un mémoire ampliatif et un mémoire complémentaire enregistrés les 31 août, 4 et 19 octobre 2021, la société Le Chalet des Jumeaux, représentée par la SCP d'avocats aux conseils Lyon-Caen et Thiriez, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) à titre principal, d'annuler et, à titre subsidiaire, de résilier le contrat de sous-concession de service public relatif au lot n° E3 sur la plage de Pampelonne conclu le 19 octobre 2018 entre la commune de Ramatuelle et la SAS Foncière PLM ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Ramatuelle une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
1°) sur la régularité du jugement :
- le principe du contradictoire n'a pas été respecté, faute de communication régulière de l'ensemble des pièces produites par la commune de Ramatuelle ;
- le tribunal, considérant 14 du jugement, a omis de répondre au moyen opérant tiré de la méconnaissance du principe d'égalité des candidats au cours des réunions de négociation ;
2°) sur le bien-fondé du jugement :
- les documents de la consultation ne prévoyaient aucune spécificité propre à chacun des lots et ont été imprécis et ambigus ; ainsi la nature et l'étendue des besoins à satisfaire n'ont pas été définies avec suffisamment de précision pour chaque lot, en méconnaissance des prescriptions de l'article 27 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession et des principes de transparence et d'égal accès à la commande publique ; or, la commune devait préciser, pour chacune des sous-concessions, la nature et la catégorie de services qu'elle souhaitait voir mises à la disposition des usagers sur ces différentes parcelles de la plage de Pampelonne ;
- c'est à tort que le tribunal a écarté le moyen tiré de l'irrégularité du critère financier imprécis et incohérent, dans la mesure où il était exigé des soumissionnaires deux objectifs contradictoires ;
- c'est à tort que le jugement attaqué a écarté le moyen tiré de ce que l'autorité délégante a méconnu ou manifestement altéré les termes de son offre financière, pour ne pas l'avoir évaluée au regard de sa " cohérence " ;
- le principe d'égalité des candidats au cours des réunions de négociation a été méconnu, moyen écarté à tort au considérant 14 du jugement ; or, les réunions de négociation préalables à la remise des offres finales ne doivent pas donner lieu à la communication d'informations de nature à avantager un candidat par rapport aux autres ;
- la non-prise en compte de l'expérience de la société le Chalet des Jumeaux révèle une méconnaissance du principe d'égalité de traitement entre les candidats et une insuffisante définition préalable des besoins par l'autorité concédante, moyen écarté à tort par le tribunal, considérant 8 de son jugement, en méconnaissance des articles 27 et 45 de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de concession.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 7 et 8 mars 2022, la commune de Ramatuelle, représentée par Me Petit, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Le Chalet des Jumeaux d'une somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
1°) sur la régularité du jugement :
- la société Le Chalet des Jumeaux n'assortit pas son moyen prétendument tiré de la méconnaissance du principe d'égalité entre les candidats au cours des réunions de négociations de suffisamment de précisions pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
- la société Le Chalet des Jumeaux n'assortit pas son moyen prétendument tiré du non-respect du contradictoire de suffisamment de précisions pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
2°) sur le bien-fondé du jugement :
- elle a parfaitement défini ses besoins ;
- le critère financier ne présente aucune incohérence ;
- elle n'a pas dénaturé l'offre financière de l'appelante ;
- la prise en compte de l'expérience de la société appelante au titre du critère relatif au projet d'établissement, qualifié à tort de critère par la société appelante, n'en est pas un mais constitue seulement un élément d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 mars 2022, la société Foncière PLM, représentée par Me Chaussade, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la société Le Chalet des Jumeaux d'une somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
1°) sur la régularité du jugement, la société Le Chalet des Jumeaux n'assortit pas son moyen prétendument tiré du non-respect du contradictoire de suffisamment de précisions pour permettre à la Cour d'en apprécier le bien-fondé ;
2°) sur le bien-fondé du jugement :
- la commune a...

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