CAA de MARSEILLE, 6ème chambre - formation à 3, 17/06/2019, 17MA03837 - 17MA03943 - 17MA03944 - 17MA03962, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. ZUPAN
Record NumberCETATEXT000038670414
Judgement Number17MA03837 - 17MA03943 - 17MA03944 - 17MA03962
Date17 juin 2019
CounselMINO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


Le centre hospitalier de Brignoles a demandé au tribunal administratif de Toulon, à titre principal, après achèvement des opérations d'expertise engagées à sa demande, de condamner solidairement la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Ingénierie Thermique Acoustique (ITA), devenue la société Altergis, la société Sodexo en France venant aux droits de la société Eker, la Société Coopérative de Peinture et d'Aménagement (SCPA), la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à lui verser des indemnités d'un montant total de 1 003 646,57 euros toutes taxes comprises, au titre de la garantie décennale des constructeurs, en réparation des désordres affectant son bâtiment ou, à titre subsidiaire, de condamner solidairement la société d'architecture Jean-Louis L..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société SCPA, la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à lui verser la somme globale de 136 340,45 euros toutes taxes comprises au même titre et sur le même fondement, et d'assortir la condamnation prononcée des intérêts au taux légal à compter du 25 février 2008 et de la capitalisation des intérêts.

Par un jugement n° 1000567 du 21 juillet 2017, le tribunal administratif de Toulon a condamné in solidum la société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à verser au centre hospitalier Jean Marcel la somme de 94 053,44 euros au titre des désordres nos 1 et 2, a condamné in solidum la société d'architecture Jean-LouisL..., M. G..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société SCPA et la société Socotec à lui verser la somme de 64 967,96 euros au titre des désordres nos 3, 4 et 4 bis, sous déduction des sommes acquittées, à titre de provision, en exécution de l'ordonnance n° 10MA02670 rendue le 31 août 2011 par la cour administrative d'appel de Marseille, a majoré ces sommes des intérêts au taux légal capitalisés à compter du 4 avril 2017, a condamné la société Fabre Bâtiment à garantir la société Jean-Louis L...de la totalité de condamnation prononcée par l'article 2 du jugement, a condamné la société SCPA à garantir la société Jean-Louis L...et la société Socotec de la totalité de la condamnation prononcée par l'article 3 du jugement et a rejeté le surplus des conclusions des parties.


Procédure devant la Cour :


I. Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés sous le n° 17MA03837 les 7 septembre 2017 et 25 avril 2018, le centre hospitalier Jean Marcel de Brignoles, représenté par Me D..., demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement en ce qu'il a rejeté les demandes indemnitaires fondées sur le préjudice d'exploitation et les frais d'expertise ;

2°) de condamner solidairement la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société SCPA, Me A..., mandataire liquidateur de la société Fabre Bâtiment, et la Société Socotec à lui verser une indemnité de 784 824,34 euros en réparation des pertes d'exploitation imputables aux travaux de réparation ;
3°) de condamner solidairement les mêmes sociétés à lui verser la somme de 18 430,44 euros toutes taxes comprises au titre des frais d'expertise ;
4°) de majorer ces condamnations des intérêts au taux légal ;
5°) de mettre à la charge solidaire de la société d'architecture Jean-LouisL..., de MM. G... etM..., de la société Technov, de la société Setor, de la société Altergis, de la société Sodexo en France, de la société SCPA, de Me A..., mandataire liquidateur de la société Fabre Bâtiment et de la société Socotec la somme de 25 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le jugement est insuffisamment motivé en ce qui concerne le rejet des conclusions à fin d'indemnisation du préjudice d'exploitation ;
- ce dernier est établi ;
- les frais de l'expertise menée par M. S... constituent une créance certaine qui doit être mis à la charge des constructeurs.

Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2017, la société Socotec, représentée par Me Q..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu sa responsabilité et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;

3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France et la société SCPA à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Jean Marcel une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- eu égard aux missions qui lui étaient confiées par le marché de contrôle technique, sa responsabilité décennale ne peut être engagée ;
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés.

Par un courrier du 8 novembre 2017, Me A..., liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment informe la Cour que la procédure de liquidation de cette société a été clôturée pour insuffisance d'actif et qu'il n'entend pas agir dans cette instance.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 novembre 2017, la société SCPA, représentée par Me K...AD..., demande à la Cour :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;

2°) de déduire des sommes mises à sa charge la somme de 4 333 euros qu'elle a versée à titre de provision en exécution de l'ordonnance n° 10MA02670 ;

3°) par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-Louis L..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre une somme de 3 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel ou de toute partie perdante en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- sa responsabilité ne peut être recherchée que pour les désordres nos 3, 4 et 4 bis ;
- le maître d'oeuvre a commis une erreur de conception car il n'a pas exigé des entreprises la réalisation d'ouvrages répondant à des normes plus strictes que les normes habituellement appliquées ;
- le montant des travaux de réparation du désordre n° 3 ne saurait excéder la somme de 8 201,40 euros.

Par des mémoires en défense enregistrés le 23 novembre 2017, le 29 janvier 2018 et le 22 août 2018, la société Altergis, représentée par Me B...W..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;

3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Technov, la société Setor, la société Sodexo en France, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre ;

4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être condamnée à réparer les désordres en cause, étrangers aux travaux du lot " fluides " dont elle assurait la maîtrise d'oeuvre.

Par des mémoires en défense enregistrés les 24 novembre 2017 et 13 juillet 2018, la société Technov, représentée par Me T..., demande à la Cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) de rejeter la requête du centre hospitalier Jean Marcel ;

2°) par la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement du 21 juillet 2017 en ce qu'il a retenu la responsabilité des constructeurs et de rejeter la demande présentée à son encontre par le centre hospitalier Jean Marcel ;

3°) à titre subsidiaire et par la voie de l'appel provoqué, de condamner la société d'architecture Jean-LouisL..., MM. G... etM..., la société Setor, la société Altergis, la société Sodexo en France, la société SCPA, Me A... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Fabre Bâtiment et la société Socotec à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de limiter sa part de condamnation à 7,15 % ;

4°) de mettre une somme de 4 000 euros à la charge du centre hospitalier Jean Marcel en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.




Elle soutient que :
- les moyens et demandes du centre hospitalier Jean Marcel sont infondés ;
- le jugement est irrégulier car il se fonde sur une expertise qui ne lui est pas opposable dès lors qu'elle n'y a pas participé ;
- les désordres ne présentent pas un caractère décennal ;
- le groupement de maîtrise d'oeuvre n'étant pas solidaire, elle ne saurait être...

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