CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 11/07/2022, 21MA01352, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number21MA01352
Record NumberCETATEXT000046060942
Date11 juillet 2022
CounselCASIMIRI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SCI Chifcasi a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler le titre de perception émis à son encontre le 17 avril 2019 par le trésorier de la direction régionale des finances publiques Provence-Alpes-Côte d'Azur en vue de recouvrer la somme de 36 777,67 euros, correspondant aux frais de travaux exécutés d'office sur un immeuble situé 6 rue du Clocher à Saint-Tropez.

Par une ordonnance n° 2000364 du 18 février 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 8 avril et 18 novembre 2021, la SCI Chifcasi, représentée par Me Casimiri, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 18 février 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler le titre de perception du 17 avril 2019.

Elle soutient que :
- l'ordonnance attaquée est irrégulière, dès lors qu'elle n'a pas été informée du délai lui permettant de présenter ses observations ;
- cette ordonnance est insuffisamment motivée ;
- l'arrêté d'insalubrité du 26 juillet 2017 est illégal ;
- elle est recevable à en invoquer l'illégalité par la voie de l'exception ;
- la somme correspondant au coût des travaux ne pouvait être mise à sa charge, dès lors qu'elle est nue-propriétaire et que l'inexécution des travaux n'est pas de son fait ;
- elle est fondée à invoquer le non-respect des règles de la commande publique en vertu du principe de l'estoppel ;
- les entreprises qui sont intervenues étaient incompétentes ;
- les travaux réalisés sont insuffisants.


Par un mémoire en défense, enregistré le 29 octobre 2021, le ministre des solidarités et de la santé conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la SCI Chifcasi ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de l'énergie ;
- le code la construction et de l'habitation ;
- le code de la santé publique ;
- l'ordonnance n° 2020-305 du 25 mars 2020 ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné M. Laurent Marcovici, président assesseur de la 5ème chambre, pour présider, en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative, la formation de jugement.

Après avoir entendu en audience publique :
- le rapport de M. A...,
- et les conclusions de M. Pecchioli, rapporteur public.





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