CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 11/04/2022, 20MA03261, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number20MA03261
Date11 avril 2022
Record NumberCETATEXT000045550753
CounselGAULMIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Pour une mobilité sereine et durable " (PUMSD), la fédération française des motards en colère, antenne du Var (FFMC 83), Mme D... C..., M. H... N..., M. M... L..., M. B... J..., M. A... G..., M. E... F... et M. K... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre au département du Var de supprimer ou de mettre en conformité les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie départementale.

Par un jugement n° 1803284 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 août 2020 et le 25 janvier 2022, l'association PUMSD et autres, représentés par Me Gaulmin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'enjoindre au département du Var de supprimer les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie départementale, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- leur demande de première instance et leur requête sont recevables ;
- de nombreux ralentisseurs implantés sur le territoire de la métropole ne sont pas conformes au décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- les ralentisseurs dits " plateaux traversants " sont des ralentisseurs de type trapézoïdal, soumis au décret du 27 mai 1994 ;
- à supposer qu'ils ne soient pas soumis au décret n° 94-447 du 27 mai 1994, ils ne sont pas conformes à l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- certains sont mal entretenus et présentent un danger pour les usagers ;
- l'intérêt général ne s'oppose pas à leur démolition.


Par deux mémoires en défense, enregistrés le 12 janvier et le 18 février 2022, le département du Var, représenté par la SELARL LLC et associés, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'association PUMSD et autres ;

2°) de mettre solidairement à leur charge la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne contient pas l'exposé des faits et moyens exigé par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- la demande de première instance est...

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