CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 11/04/2022, 21MA01134, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number21MA01134
Record NumberCETATEXT000045550768
Date11 avril 2022
CounselCABINET MAZAS - ETCHEVERRIGARAY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Montpellier, par deux actes introductifs d'instance, d'annuler les arrêtés des 26 novembre 2019 et 24 août 2020 par lesquels le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être reconduite d'office, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de quatre mois.

Par un jugement n° 2004079 du 21 octobre 2020 et un jugement n° 1906871 du 3 juin 2021, le magistrat désigné par la présidente du tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes.

Procédure devant la cour :

I.- Par une requête, enregistrée le 22 mars 2021 sous le numéro 21MA01134, Mme A..., représentée par Me Mazas, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 21 octobre 2020 du tribunal administratif de Montpellier ;

2°) d'annuler l'arrêté du 24 août 2020 du préfet de l'Hérault ;

3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours à compter de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros à verser à Me Mazas sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :
- l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration est irrégulier car il est infondé et car il ne lui a pas été communiqué après une demande de communication de documents administratifs ;
- l'obligation de quitter le territoire français méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ;
- la décision fixant le pays de renvoi méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile.


Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le préfet de l'Hérault conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme A... ne sont pas fondés.


Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer.
Mme A... a été...

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