CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 11/04/2022, 21MA04983, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | M. BOCQUET |
Judgement Number | 21MA04983 |
Record Number | CETATEXT000045550788 |
Date | 11 avril 2022 |
Counsel | MOULIN |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104213 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Moulin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2021;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise alors que cette convention ne traite pas des cas de dispense de visa, possibilité prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait, sa mère et ses trois sœurs résident en France ;
- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la possibilité de dispenser de visa les étudiants étrangers ;
- il méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... a demandé au tribunal administratif de Montpellier d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2104213 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2021, M. A... B..., représenté par Me Moulin, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 23 novembre 2021;
2°) d'annuler l'arrêté du 8 juin 2021 par lequel le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination
3°) d'enjoindre au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de huit jours ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 440 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est entaché d'une omission à statuer sur le moyen tiré de l'erreur de droit, le préfet s'étant cru à tort en situation de compétence liée pour rejeter sa demande sur le fondement de l'article 9 de la convention franco-gabonaise alors que cette convention ne traite pas des cas de dispense de visa, possibilité prévue par l'article L. 422-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté contesté est insuffisamment motivé ;
- il est entaché d'une erreur de fait, sa mère et ses trois sœurs résident en France ;
- il est entaché d'une erreur de droit, le préfet n'ayant pas examiné sa situation au regard des dispositions de l'article L. 412-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qui prévoit la possibilité de dispenser de visa les étudiants étrangers ;
- il méconnaît l'article 9 de la convention franco-gabonaise ;
- il méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- il est...
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