CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 11/04/2022, 20MA03262, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number20MA03262
Record NumberCETATEXT000045550755
Date11 avril 2022
CounselGAULMIN
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

L'association " Pour une mobilité sereine et durable " (PUMSD), la fédération française des motards en colère, antenne du Var (FFMC 83), Mme D... C..., M. H... N..., M. M... L..., M. B... J..., M. A... G..., M. E... F... et M. K... I... ont demandé au tribunal administratif de Toulon d'enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de supprimer ou de mettre en conformité les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie métropolitaine.

Par un jugement n° 1803026 du 2 juillet 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire récapitulatif, enregistrés le 31 août 2020 et le 31 janvier 2022, l'association PUMSD et autres, représentés par Me Gaulmin, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du 2 juillet 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'enjoindre à la métropole Toulon Provence Méditerranée de supprimer les ralentisseurs non conformes implantés sur la voirie métropolitaine, dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

3°) de mettre à sa charge la somme de 3 600 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :
- de nombreux ralentisseurs implantés sur le territoire de la métropole ne sont pas conformes au décret n° 94-447 du 27 mai 1994 ;
- les ralentisseurs dits " plateaux traversants " sont des ralentisseurs de type trapézoïdal, soumis au décret du 27 mai 1994 ;
- à supposer qu'ils ne soient pas soumis au décret n° 94-447 du 27 mai 1994, les ralentisseurs ne sont pas conformes à l'arrêté du 24 novembre 1967 relatif à la signalisation des routes et autoroutes ;
- certains sont mal entretenus et présentent un danger pour les usagers ;
- l'intérêt général ne s'oppose pas à leur démolition.


Par un mémoire en défense récapitulatif, enregistré le 16 février 2022, la métropole Toulon Provence Méditerranée, représentée par la SCP Schmidt-Vergnon-Pélissier-Thierry-Eard-Aminthas et Tissot, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête présentée par l'association PUMSD et autres ;

2°) de mettre à leur charge la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- la demande présentée par l'association PUMSD et autres devant le tribunal administratif était irrecevable, faute de contenir l'exposé des faits et moyens exigé par l'article R. 411-1 du code de justice administrative ;
- il n'est pas justifié de la qualité pour agir au nom des associations FFMC83 et PUMSD ;
- le moyen tiré du défaut d'entretien normal est irrecevable comme nouveau en appel ;
- les moyens soulevés par l'association PUMSD et autres ne sont pas fondés ;
- la...

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