CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 13/12/2021, 20MA03761, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BOCQUET
Judgement Number20MA03761
Record NumberCETATEXT000044487156
Date13 décembre 2021
CounselDECH
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler les décisions implicites par lesquelles le maire de Marseille et le préfet de police des Bouches-du-Rhône ont refusé de faire suite à sa demande du 25 septembre 2017 en prenant des mesures afin de faire cesser les nuisances occasionnées par des " rodéos urbains ", d'enjoindre à ces autorités de prendre des mesures appropriées et de condamner solidairement la commune et l'Etat à lui verser la somme de 15 000 euros en principal en réparation du préjudice subi du fait de ces nuisances.

Par un jugement n°1800819 du 3 août 2020, le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision implicite prise par le préfet de police des Bouches-du-Rhône, a condamné l'Etat à verser la somme de 10 000 euros en principal à Mme A... et a rejeté le surplus des conclusions de la requête.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 2 octobre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Marseille du 3 août 2020 ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme A... devant le tribunal administratif de Marseille.

Il soutient que :
- les troubles litigieux relèvent de bruits de voisinage au regard des dispositions des article R. 1336-5 et R. 1334-30 du code de la santé publique et leur répression relève de l'autorité municipale, alors même que la police est étatisée, en application de l'article L. 2214-4 du code général des collectivités territoriales ;
- le maire n'a pas manqué à ses pouvoirs de police de telle sorte que le préfet n'avait pas à faire usage de son pouvoir de substitution ; il a fait appel aux services judiciaires et a mobilisé ses effectifs pour sanctionner les incivilités routières ; il n'était tenu d'édicter aucune réglementation supplémentaire ;
- des opérations de police administrative et judiciaires ont été conduites, notamment sur les axes d'où proviennent les nuisances subies par Mme A..., permettant la réduction significative des nuisances ;
- l'appréciation retenue par le tribunal quant à l'importance des troubles subis est excessive ;
- l'indemnisation ne pouvait être mise à la charge de l'Etat alors qu'il appartient au maire de réprimer les troubles de voisinages ; la responsabilité de l'Etat ne peut être engagée au titre d'une carence dans l'exercice du pouvoir de substitution qu'en cas de faute lourde.

Par un mémoire en défense, enregistré le 25 février 2021, Mme A..., représentée par Me Tixier-Favre, conclut au rejet du recours et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que l'arrêt était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré du non-lieu à statuer sur le recours du ministre de l'intérieur tendant à l'annulation du dispositif du jugement du tribunal administratif de Marseille annulant la décision implicite par laquelle le préfet de police des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de Mme A...

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