CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 24MA00542, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINCENT
Record NumberCETATEXT000050045935
Judgement Number24MA00542
Date22 juillet 2024
CounselALMAIRAC
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :


Procédure contentieuse antérieure :


M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nice, d'une part, d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office, d'autre part, d'enjoindre à l'administration, sous astreinte, de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.


Par un jugement n° 2303844 du 26 octobre 2023, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande.


Procédure devant la cour :


Par une requête, enregistrée le 6 mars 2024, M. B..., représenté par Me Almairac, demande à la cour :


1°) d'annuler ce jugement du 26 octobre 2023 ;



2°) d'annuler l'arrêté du 31 mai 2023 ;


3°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;


4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 2 000 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.


Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur l'erreur de droit commise au regard du visa des dispositions des articles L. 412-5, L. 612-2 et L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- l'arrêté litigieux est insuffisamment motivé, de simples cases ayant été cochées ; il traduit un défaut d'examen sérieux de sa situation ;
- les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ont été méconnues dès lors que la commission du titre de séjour n'a pas été saisie alors qu'il réside en France depuis plus de dix ans ;
- il est investi dans la vie associative et politique, paye des impôts et justifie de promesses d'embauche ; il a en France des membres de sa famille et y a été en couple durant quatre ans avec une ressortissante française ; l'obligation de quitter le territoire qui lui a été précédemment opposée est particulièrement ancienne ; il n'a fait l'objet d'aucune poursuite s'agissant de l'usage de fausse monnaie qui lui est reproché ; les dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les instructions de la circulaire dite " Valls " ont été méconnues ;
- sa présence ne constitue pas une menace à l'ordre public ; les dispositions de l'article L. 412-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas opposables à sa situation ;
- l'arrêté est entaché...

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