CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 24MA00415, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VINCENT |
Record Number | CETATEXT000050045933 |
Judgement Number | 24MA00415 |
Date | 22 juillet 2024 |
Counsel | DELOITTE SOCIETE D'AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société Corse Performance Conseil a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution des sommes de 13 955 euros et de 8 401 euros afférentes à des crédits d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. Par un jugement n° 1900383, 1901609 du 15 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA02356 du 6 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Corse Performance Conseil contre ce jugement.
Par une décision n° 471705 du 19 février 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par la société Corse Performance Conseil, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, la société Corse Performance Conseil, représentée par Me Zanetti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance, subsidiairement à hauteur de seulement 6 678 euros au titre de l'exercice clos en 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle établit avoir exercé une activité avant l'engagement des travaux, notamment au cours de l'été 2017 ; celle-ci relève de la para-hôtellerie ; ces travaux relèvent donc de la rénovation d'hôtel et elle a droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par le d du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts et les instructions administratives ;
- à tout le moins, il s'agit de travaux d'aménagement de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ; les aménagements et installations réalisés sont des immobilisations amortissables dont elle est propriétaire et qui ont été acquis à l'état neuf ; elle a droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par le a du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts et les instructions administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il n'y ait partiellement pas lieu de statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- un crédit d'impôt a été octroyé sur le...
Procédure contentieuse antérieure :
La société Corse Performance Conseil a demandé au tribunal administratif de Bastia de prononcer la restitution des sommes de 13 955 euros et de 8 401 euros afférentes à des crédits d'impôt sur les sociétés au titre des exercices clos les 31 décembre 2017 et 31 décembre 2018. Par un jugement n° 1900383, 1901609 du 15 avril 2021, ce tribunal a rejeté sa demande.
Par un arrêt n° 21MA02356 du 6 janvier 2023, la cour administrative d'appel de Marseille a rejeté l'appel formé par la société Corse Performance Conseil contre ce jugement.
Par une décision n° 471705 du 19 février 2024, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par la société Corse Performance Conseil, a annulé cet arrêt et renvoyé l'affaire devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire, enregistré le 29 mars 2024, la société Corse Performance Conseil, représentée par Me Zanetti, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du 15 avril 2021 ;
2°) de faire droit à ses demandes de première instance, subsidiairement à hauteur de seulement 6 678 euros au titre de l'exercice clos en 2018 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle établit avoir exercé une activité avant l'engagement des travaux, notamment au cours de l'été 2017 ; celle-ci relève de la para-hôtellerie ; ces travaux relèvent donc de la rénovation d'hôtel et elle a droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par le d du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts et les instructions administratives ;
- à tout le moins, il s'agit de travaux d'aménagement de locaux commerciaux habituellement ouverts à la clientèle ; les aménagements et installations réalisés sont des immobilisations amortissables dont elle est propriétaire et qui ont été acquis à l'état neuf ; elle a droit au bénéfice du crédit d'impôt prévu par le a du 3° du I de l'article 244 quater E du code général des impôts et les instructions administratives.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 avril 2024, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut à ce qu'il n'y ait partiellement pas lieu de statuer sur la requête et au rejet du surplus des conclusions.
Il soutient que :
- un crédit d'impôt a été octroyé sur le...
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