CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 24MA00353, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VINCENT |
Record Number | CETATEXT000050045931 |
Judgement Number | 24MA00353 |
Date | 22 juillet 2024 |
Counsel | CARMIER |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2305505 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, si bien que le jugement est irrégulier ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il établit sa présence en France depuis 2015 ; sa mère et l'intégralité de ses frères et sœurs vivent en France ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; il est intégré dans la société française ; les décisions portant refus de droit au séjour et éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de droit au séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide...
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille, d'une part, d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination, d'autre part, d'enjoindre à l'administration de lui délivrer un titre de séjour ou de réexaminer sa situation.
Par un jugement n° 2305505 du 4 octobre 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 16 février 2024, M. A... B..., représenté par Me Carmier, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 4 octobre 2023 ;
2°) d'annuler l'arrêté du 4 avril 2023 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, subsidiairement, de réexaminer sa demande ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat, au bénéfice de son conseil, une somme de 1 500 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- les premiers juges ont omis de statuer sur le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, si bien que le jugement est irrégulier ;
- l'arrêté méconnaît les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ;
- il est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé d'un examen particulier de sa situation ;
- il établit sa présence en France depuis 2015 ; sa mère et l'intégralité de ses frères et sœurs vivent en France ; il n'a plus d'attaches dans son pays d'origine ; il est intégré dans la société française ; les décisions portant refus de droit au séjour et éloignement méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; elles sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation quant à leurs conséquences ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français et celle fixant le pays de destination sont illégales du fait de l'illégalité entachant la décision portant refus de droit au séjour.
La procédure a été communiquée au préfet des Bouches-du-Rhône qui n'a pas produit d'observations.
M. A... B... a été admis au bénéfice de l'aide...
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