CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 24MA00082, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VINCENT |
Record Number | CETATEXT000050045926 |
Judgement Number | 24MA00082 |
Date | 22 juillet 2024 |
Counsel | BRUGGIAMOSCA |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304619 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24MA00082, M. A..., représenté par Me Bruggiamosca, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir le cas échéant, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a visé ni même communiqué ses pièces produites le 22 juin 2023 ;
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait dès lors que le préfet s'est mépris sur sa nationalité en estimant qu'il était turc ;
- la décision contestée viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 2 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle...
Procédure contentieuse antérieure :
M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône lui a refusé le renouvellement de son titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2304619 du 13 juillet 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 12 janvier 2024 sous le n° 24MA00082, M. A..., représenté par Me Bruggiamosca, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 13 juillet 2023 du tribunal administratif de Marseille ;
2°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sous astreinte de 100 euros par jour de retard dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt à intervenir, à titre subsidiaire, de réexaminer sa demande et de lui délivrer dans l'attente un récépissé assorti d'une autorisation de travail dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, lequel renonce à percevoir le cas échéant, la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le jugement attaqué est irrégulier dès lors que le tribunal n'a visé ni même communiqué ses pièces produites le 22 juin 2023 ;
s'agissant de la décision portant refus de titre de séjour :
- elle est entachée d'un défaut de motivation ;
- elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle et d'une erreur de fait dès lors que le préfet s'est mépris sur sa nationalité en estimant qu'il était turc ;
- la décision contestée viole l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'article 2 de convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
s'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle...
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