CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 24MA00276, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VINCENT |
Record Number | CETATEXT000050045928 |
Judgement Number | 24MA00276 |
Date | 22 juillet 2024 |
Counsel | SELARL GRIMALDI - MOLINA & ASSOCIÉS - AVOCATS |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Royale Plage a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société MGPL pour l'attribution, dans le cadre d'une délégation de service public, du lot n° 7 de la plage des Lecques et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 274 116 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1602326 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA01238 du 12 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société La Royale Plage, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions indemnitaires, condamné la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 80 039 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.
Par une décision n° 468867 du 28 novembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, a annulé cet arrêt en tant qu'il annulait le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulon et condamnait la commune à verser la somme de 80 039 euros à la société La Royale Plage. Il a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par la SELARL Item Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Royale Plage.
Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Marchesini, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er mars 2016, le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a attribué à la société MGPL le lot n° 7 de la plage des Lecques dans le cadre d'une délégation de service public, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2021. La société La Royale Plage, précédemment délégataire et concurrent évincé, a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société MGPL et, d'autre part, de condamner la commune à l'indemniser du préjudice subi. Par un jugement du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt du 12 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société La Royale Plage, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions indemnitaires, condamné la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 80 039 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par une décision du 28 novembre...
Procédure contentieuse antérieure :
La société La Royale Plage a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société MGPL pour l'attribution, dans le cadre d'une délégation de service public, du lot n° 7 de la plage des Lecques et, d'autre part, de condamner la commune à lui verser la somme de 274 116 euros, assortie des intérêts au taux légal capitalisés, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis. Par un jugement n° 1602326 du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Par un arrêt n° 20MA01238 du 12 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société La Royale Plage, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions indemnitaires, condamné la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 80 039 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel.
Par une décision n° 468867 du 28 novembre 2023, le Conseil d'Etat statuant au contentieux, saisi d'un pourvoi par la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, a annulé cet arrêt en tant qu'il annulait le jugement du 16 janvier 2020 du tribunal administratif de Toulon et condamnait la commune à verser la somme de 80 039 euros à la société La Royale Plage. Il a renvoyé l'affaire, dans la mesure de la cassation prononcée, devant la cour administrative d'appel de Marseille.
Procédure devant la cour après renvoi :
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mars 2024, la commune de Saint-Cyr-sur-Mer, représentée par la SELARL Item Avocats, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la société La Royale Plage.
Elle soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Poullain,
- les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public,
- et les observations de Me Marchesini, représentant la commune de Saint-Cyr-sur-Mer.
Considérant ce qui suit :
1. Par une délibération du 1er mars 2016, le conseil municipal de Saint-Cyr-sur-Mer a attribué à la société MGPL le lot n° 7 de la plage des Lecques dans le cadre d'une délégation de service public, pour la période allant jusqu'au 31 décembre 2021. La société La Royale Plage, précédemment délégataire et concurrent évincé, a demandé au tribunal administratif de Toulon, d'une part, d'annuler le contrat conclu entre la commune de Saint-Cyr-sur-Mer et la société MGPL et, d'autre part, de condamner la commune à l'indemniser du préjudice subi. Par un jugement du 16 janvier 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande. Par un arrêt du 12 septembre 2022, la cour administrative d'appel de Marseille a, sur appel de la société La Royale Plage, annulé ce jugement en tant qu'il avait rejeté ses conclusions indemnitaires, condamné la commune de Saint-Cyr-sur-Mer à lui verser la somme de 80 039 euros tous intérêts compris et rejeté le surplus des conclusions de la requête d'appel. Par une décision du 28 novembre...
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