CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 23MA01465, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINCENT
Record NumberCETATEXT000050045920
Judgement Number23MA01465
Date22 juillet 2024
CounselSEMERIVA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée par La Poste à son recours gracieux du 7 avril 2022 relatif au refus de placement en congé pour invalidité temporaire imputable au service et à sa mise à disponibilité d'office le 14 février 2022.

Par une ordonnance n° 2300487 du 3 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023, M. B..., représenté par Me Semeriva, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 3 avril 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision de placement en disponibilité d'office du 14 février 2022, la décision implicite de rejet de son recours gracieux du 7 avril 2022 et la décision du 11 octobre 2022 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en ce qu'il a invoqué un moyen tiré de ce que la décision est entachée d'une erreur de droit ;
- la décision du 11 octobre 2022 méconnaît l'article 21 bis de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 en ce que son accident survenu le 5 avril 2019 est présumé imputable au service ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision de placement en disponibilité d'office du 14 février 2022 est illégale compte tenu de l'imputabilité au service de son accident ;
- La Poste aurait dû l'inviter à déposer une demande de reclassement.

Par un mémoire en défense, enregistré le 19 février 2024, La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête de M. B... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'ordonnance de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation de jugement en application de l'article R. 222-26 du code de...

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