CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 22MA02895, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINCENT
Record NumberCETATEXT000050045912
Judgement Number22MA02895
Date22 juillet 2024
CounselSELARL CABINET PATRICK ITEY
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La SARL Gay-Para-Manwaring a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016, pour un montant de 170 498 euros.

Par un jugement n° 2001946 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, sous le n° 22MA02895, la SARL Gay-Para-Manwaring, représentée par Me Itey, doit être regardée comme demandant à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2022 ;

2°) de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- l'administration fiscale a violé le débat oral et le principe du contradictoire ;
- le ratio prix de vente/chiffre d'affaires d'officines situées dans le même quartier s'est considérablement dégradé ;
- son chiffre d'affaires est en très net recul par rapport au chiffre d'affaires pris pour référence pour la fixation du prix d'acquisition en 2008 ;
- la prise en compte de l'excédent brut d'exploitation (EBE) est aléatoire et peu significative ;
- la progression de son EBE n'a été obtenue qu'au prix d'efforts considérables consentis par les deux associés ;
- la provision pour dépréciation de son fonds de commerce sur les trois derniers exercices est ainsi totalement justifiée.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Gay-Para-Manwaring.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Gay-Para-Manwaring ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.

La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.




Considérant ce qui suit :


1. La SARL Gay-Para-Manwaring exploite une officine de pharmacie sous l'enseigne " pharmacie Plein Soleil ". Par une proposition de rectification du 20 juillet 2017 faisant suite à un examen de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation du fonds de commerce que la société avait...

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