CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 22MA02895, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VINCENT |
Record Number | CETATEXT000050045912 |
Judgement Number | 22MA02895 |
Date | 22 juillet 2024 |
Counsel | SELARL CABINET PATRICK ITEY |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Gay-Para-Manwaring a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016, pour un montant de 170 498 euros.
Par un jugement n° 2001946 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, sous le n° 22MA02895, la SARL Gay-Para-Manwaring, représentée par Me Itey, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2022 ;
2°) de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a violé le débat oral et le principe du contradictoire ;
- le ratio prix de vente/chiffre d'affaires d'officines situées dans le même quartier s'est considérablement dégradé ;
- son chiffre d'affaires est en très net recul par rapport au chiffre d'affaires pris pour référence pour la fixation du prix d'acquisition en 2008 ;
- la prise en compte de l'excédent brut d'exploitation (EBE) est aléatoire et peu significative ;
- la progression de son EBE n'a été obtenue qu'au prix d'efforts considérables consentis par les deux associés ;
- la provision pour dépréciation de son fonds de commerce sur les trois derniers exercices est ainsi totalement justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Gay-Para-Manwaring.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Gay-Para-Manwaring ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gay-Para-Manwaring exploite une officine de pharmacie sous l'enseigne " pharmacie Plein Soleil ". Par une proposition de rectification du 20 juillet 2017 faisant suite à un examen de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation du fonds de commerce que la société avait...
Procédure contentieuse antérieure :
La SARL Gay-Para-Manwaring a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016, pour un montant de 170 498 euros.
Par un jugement n° 2001946 du 26 septembre 2022, le tribunal administratif de Toulon a rejeté cette demande.
Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 23 novembre 2022, sous le n° 22MA02895, la SARL Gay-Para-Manwaring, représentée par Me Itey, doit être regardée comme demandant à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Toulon du 26 septembre 2022 ;
2°) de la décharger, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur les sociétés auxquelles elle a été assujettie au titre des exercices clos les 30 septembre 2014, 2015 et 2016 ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'administration fiscale a violé le débat oral et le principe du contradictoire ;
- le ratio prix de vente/chiffre d'affaires d'officines situées dans le même quartier s'est considérablement dégradé ;
- son chiffre d'affaires est en très net recul par rapport au chiffre d'affaires pris pour référence pour la fixation du prix d'acquisition en 2008 ;
- la prise en compte de l'excédent brut d'exploitation (EBE) est aléatoire et peu significative ;
- la progression de son EBE n'a été obtenue qu'au prix d'efforts considérables consentis par les deux associés ;
- la provision pour dépréciation de son fonds de commerce sur les trois derniers exercices est ainsi totalement justifiée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 février 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête de la SARL Gay-Para-Manwaring.
Il fait valoir que les moyens soulevés par la SARL Gay-Para-Manwaring ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce ;
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la Cour a désigné Mme Aurélia Vincent, présidente assesseure, pour présider la formation du jugement en application de l'article R. 222-26 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Marchessaux,
- et les conclusions de M. Guillaumont, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La SARL Gay-Para-Manwaring exploite une officine de pharmacie sous l'enseigne " pharmacie Plein Soleil ". Par une proposition de rectification du 20 juillet 2017 faisant suite à un examen de comptabilité portant sur la période du 1er octobre 2013 au 30 septembre 2016, l'administration fiscale a remis en cause la déductibilité de provisions pour dépréciation du fonds de commerce que la société avait...
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