CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 22MA03010, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINCENT
Record NumberCETATEXT000050045914
Judgement Number22MA03010
Date22 juillet 2024
CounselDELSOL AVOCATS
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Toulon de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2009 et 2010.

Par un jugement n° 1903186 du 10 octobre 2022, le tribunal administratif de Toulon a constaté qu'il n'y avait plus lieu à statuer à concurrence d'une somme de 28 984 euros et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 9 décembre 2022, 4 janvier, 7 mai et 24 mai 2024, ainsi qu'un mémoire enregistré le 6 juin 2024 et non communiqué, M. B..., représenté par Me Mundet, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 10 octobre 2022 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande ;

2°) de faire droit au surplus de la demande de première instance, subsidiairement en prononçant une réduction des cotisations d'impositions litigieuses ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 7 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- les dispositions de l'article L. 47 du livre des procédures fiscales n'ont pas été respectées lors du contrôle de la SARL Tropicana ; il n'est pas établi qu'un avis de vérification aurait été remis le jour du contrôle inopiné, et l'administration a débuté la vérification de comptabilité dès ce jour ; il est fondé à se prévaloir de ces irrégularités dès lors que les impositions rappelées résultent de cette vérification ;
- il n'est pas justifié que la SARL a bénéficié du recours hiérarchique qu'elle avait pourtant sollicité ;
- il ne supporte pas la charge de la preuve de l'exagération des impositions dès lors qu'il a répondu à la proposition de rectification ;
- la seule absence de pièces justificatives des recettes ne suffit pas à justifier du rejet de la comptabilité de la société, alors qu'aucune anomalie significative n'a été relevée ; contrairement à ce qu'a relevé l'administration, il n'y a pas d'incohérence entre les achats-revendus et les tickets Z, ni d'absence d'enregistrement de vente de certains produits, laquelle au demeurant ne concerne que l'activité très mineure de " boutique " ; les soldes créditeurs du compte-caisse, qui est un compte de centralisation comptable vérifié annuellement, ne sont qu'épisodiques et de montants peu importants ;
- la référence aux exercices postérieurs, alors que les conditions d'exploitation étaient similaires et qu'un logiciel de caisse sauvegardant les données était utilisé, justifie le caractère exagéré des recettes telles qu'établies par la reconstitution administrative ; ce caractère ressort également de la comparaison avec les coefficients de marge moyens établis par les centres de gestion agréés ;
- le chiffre d'affaires reconstitué de façon très théorique devrait être, a minima, pondéré avec la moyenne de chiffre d'affaires des quatre années postérieures ;
- il n'a pas contre-signé la désignation faite par la société quant au...

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