CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 23MA01464, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINCENT
Record NumberCETATEXT000050045918
Judgement Number23MA01464
Date22 juillet 2024
CounselSEMERIVA;SEMERIVA;SEMERIVA
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision implicite de rejet opposée à son recours gracieux du 1er avril 2022 par laquelle le directeur opérationnel de La Poste a rejeté sa demande tendant à la reconnaissance de son affection en maladie professionnelle.

Par deux ordonnances n° 2300462 et 2300485 du 3 avril 2023, le président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

I. Par une requête, enregistrée le 5 juin 2023 sous le n° 23MA01464, M. B..., représenté par Me Semeriva, demande à la Cour :

1°) d'annuler l'ordonnance n° 2300462 du 3 avril 2023 du président de la 4ème chambre du tribunal administratif de Marseille ;

2°) d'annuler la décision du 24 août 2021 lui refusant la reconnaissance de maladie professionnelle n° 98 et la décision du 11 octobre 2022 par laquelle La Poste a rejeté le recours gracieux formé le 1er avril 2022 ;

3°) de mettre à la charge de La Poste le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'ordonnance est irrégulière en ce que sa demande de première instance était suffisamment motivée ;
- la décision contestée est entachée d'un vice de procédure en ce que la commission de réforme des 13 septembre et 15 novembre 2018 ne comprenait pas de médecin spécialiste de son affection en méconnaissance de l'article 12 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- il n'a pas été informé de la commission de réforme qui s'est tenue le 12 mars 2020 ni du sens de son avis, en méconnaissance de l'article 19 du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- l'administration s'est estimée en situation de compétence liée par l'avis de la commission de réforme du 12 mars 2020 ;
- sa pathologie peut être reconnue comme imputable au service en ce qu'elle entre dans le tableau n° 98 des maladies professionnelles.

Par un mémoire en défense, enregistré le 14 février 2024, la société La Poste, représentée par Me Andreani, conclut au rejet de la requête de M. B... et demande à la Cour de mettre à sa charge la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :
- l'ordonnance de première instance n'est entachée d'aucune irrégularité ;
- la demande de première instance était tardive et, par suite, irrecevable ;
- les moyens soulevés par M. B... ne sont...

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