CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 23MA01517, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeMme VINCENT
Record NumberCETATEXT000050045922
Judgement Number23MA01517
Date22 juillet 2024
CounselRAMON
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles il a été assujetti au titre des années 2016 et 2017.

Par un jugement n° 2108261 du 30 mai 2023, le tribunal administratif de Marseille a constaté qu'il n'y avait partiellement pas lieu de statuer à concurrence d'un dégrèvement intervenu en cours d'instance et a rejeté le surplus de la demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B..., représenté par Me Ramon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 30 mai 2023 en tant qu'il a rejeté le surplus de la demande ;

2°) de faire droit au surplus de la demande de première instance ;




3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- le tribunal n'a pas respecté les dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative en ne mettant pas les parties en mesure de présenter leurs observations sur la non-opposabilité de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales ;
- il n'a pas demandé que la vérification de comptabilité ait lieu dans les locaux de l'administration ; il a, à cet égard, été privé d'une garantie substantielle ;
- il a également été privé d'un débat oral et contradictoire, sans que cela ne lui soit imputable ;
- s'agissant des impositions réclamées au titre de l'année 2017, l'examen de sa situation fiscale personnelle s'est étendu sur une période supérieure à un an, en méconnaissance de l'article L. 12 du livre des procédures fiscales ;
- les dispositions de l'article L. 48 du livre des procédures fiscales, dont il est fondé à se prévaloir malgré l'utilisation de la procédure d'évaluation d'office, n'ont pas été respectées dès lors que la proposition de rectification suite à une vérification de comptabilité ne mentionne pas le montant des impositions en résultant ;
- la part du chiffre d'affaires dont il est estimé qu'elle a été réalisée en espèces est exagérée eu égard aux caractéristiques de son activité ;
- les revenus retenus comme d'origine indéterminée au titre de l'année 2017 constituent en réalité des salaires et doivent être imposés comme tels.

Par un mémoire en défense, enregistré le 26 octobre 2023, le ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique conclut au rejet de la requête.

Il soutient que la requête est non fondée dans les moyens qu'elle soulève.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de...

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