CAA de MARSEILLE, 5ème chambre, 22/07/2024, 23MA01193, Inédit au recueil Lebon
Presiding Judge | Mme VINCENT |
Record Number | CETATEXT000050045916 |
Judgement Number | 23MA01193 |
Date | 22 juillet 2024 |
Counsel | SCP BOLLET & ASSOCIES |
Court | Cour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France) |
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Maison de la Famille D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juillet 2020, la décision née du silence gardé sur sa demande du 20 août 2020 et la décision du 24 novembre 2020 par lesquelles l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme C... A..., ensemble la décision implicite du ministre en charge du travail ayant rejeté son recours hiérarchique du 21 septembre 2020 formé à l'encontre de la décision du 24 juillet 2020.
Par un jugement n° 2007207, 2009956, 2100588, 2102446 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 21 décembre 2023, l'association Maison de la Famille D..., représentée par Me Pinatel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ;
2°) d'annuler les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre en charge du travail ;
3°) de leur enjoindre de réexaminer ses demandes dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inspectrice du travail n'était pas compétente pour prendre les décisions des 24 juillet et 24 novembre 2020 ;
- les décisions implicites de l'inspectrice et du ministre ne satisfont pas à l'obligation de motivation ;
- un écart minimal de 770 heures existe entre les heures déclarées par Mme A... et les heures qu'elle a effectuées au conseil des Prud'hommes entre les mois de janvier 2018 et juillet 2019 ; elle s'est ainsi soustraite sans motif légitime à l'obligation de présence résultant de son contrat et a manqué de façon grave à son obligation de loyauté ; ces faits, qui génèrent un préjudice financier pour l'employeur, justifient un licenciement pour motif disciplinaire, sans lien avec la grossesse de l'intéressée ;
- il ne saurait lui être reproché d'avoir conduit la procédure préalable au licenciement durant le congé maternité de Mme A... alors qu'elle était soumise, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, à des délais impératifs pour conduire cette procédure, à compter de la date à laquelle elle a été informée des manquements de sa salariée, le 16 mars 2020 ; ces délais n'étaient pas suspendus par le congé maternité, ni par les dispositions temporaires prises en lien avec l'épidémie de Covid-19 ; la protection liée au congé ne s'étend pas à la procédure préalable qui permet seulement de préparer un éventuel licenciement ;
- l'enquête préalable à la décision du 24 novembre 2020 n'a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire ; des délais très brefs lui ont été impartis, sans justification, les pièces adverses ne lui ayant été transmises qu'à sa demande ; elle n'a pas été conduite dans des conditions sérieuses, la présidente du conseil des Prud'hommes n'ayant pas été rencontrée contrairement à ce qui est affirmé ;
- les faits reprochés à Mme A... sont établis ; ses absences ont été notées, le taux d'encadrement des enfants en crèche devant être strictement contrôlé ; il ne lui a jamais été demandé de s'absenter des mois entiers ; même en prenant en compte les heures de délégation liées aux autres mandats de la salariée et les autres justifications, des absences importantes demeurent inexpliquées ; l'agenda produit par l'intéressée est partiel et non probant, de même que l'unique témoignage fourni, et quelques justifications ponctuelles ne sont pas de nature à régulariser la situation ;
- elle n'avait pas à mettre en doute la parole de sa salariée ; il était normal de lui verser une prime d'assiduité dès lors que ses absences étaient supposées être en lien avec son mandat ; elle a effectué les demandes de...
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Maison de la Famille D... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 24 juillet 2020, la décision née du silence gardé sur sa demande du 20 août 2020 et la décision du 24 novembre 2020 par lesquelles l'inspectrice du travail a refusé de l'autoriser à licencier Mme C... A..., ensemble la décision implicite du ministre en charge du travail ayant rejeté son recours hiérarchique du 21 septembre 2020 formé à l'encontre de la décision du 24 juillet 2020.
Par un jugement n° 2007207, 2009956, 2100588, 2102446 du 16 mars 2023, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes.
Procédure devant la Cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 mai et 21 décembre 2023, l'association Maison de la Famille D..., représentée par Me Pinatel, demande à la Cour :
1°) d'annuler ce jugement du 16 mars 2023 ;
2°) d'annuler les décisions de l'inspectrice du travail et du ministre en charge du travail ;
3°) de leur enjoindre de réexaminer ses demandes dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la partie perdante une somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l'inspectrice du travail n'était pas compétente pour prendre les décisions des 24 juillet et 24 novembre 2020 ;
- les décisions implicites de l'inspectrice et du ministre ne satisfont pas à l'obligation de motivation ;
- un écart minimal de 770 heures existe entre les heures déclarées par Mme A... et les heures qu'elle a effectuées au conseil des Prud'hommes entre les mois de janvier 2018 et juillet 2019 ; elle s'est ainsi soustraite sans motif légitime à l'obligation de présence résultant de son contrat et a manqué de façon grave à son obligation de loyauté ; ces faits, qui génèrent un préjudice financier pour l'employeur, justifient un licenciement pour motif disciplinaire, sans lien avec la grossesse de l'intéressée ;
- il ne saurait lui être reproché d'avoir conduit la procédure préalable au licenciement durant le congé maternité de Mme A... alors qu'elle était soumise, en application de l'article L. 1332-4 du code du travail, à des délais impératifs pour conduire cette procédure, à compter de la date à laquelle elle a été informée des manquements de sa salariée, le 16 mars 2020 ; ces délais n'étaient pas suspendus par le congé maternité, ni par les dispositions temporaires prises en lien avec l'épidémie de Covid-19 ; la protection liée au congé ne s'étend pas à la procédure préalable qui permet seulement de préparer un éventuel licenciement ;
- l'enquête préalable à la décision du 24 novembre 2020 n'a pas été réalisée dans le respect du principe du contradictoire ; des délais très brefs lui ont été impartis, sans justification, les pièces adverses ne lui ayant été transmises qu'à sa demande ; elle n'a pas été conduite dans des conditions sérieuses, la présidente du conseil des Prud'hommes n'ayant pas été rencontrée contrairement à ce qui est affirmé ;
- les faits reprochés à Mme A... sont établis ; ses absences ont été notées, le taux d'encadrement des enfants en crèche devant être strictement contrôlé ; il ne lui a jamais été demandé de s'absenter des mois entiers ; même en prenant en compte les heures de délégation liées aux autres mandats de la salariée et les autres justifications, des absences importantes demeurent inexpliquées ; l'agenda produit par l'intéressée est partiel et non probant, de même que l'unique témoignage fourni, et quelques justifications ponctuelles ne sont pas de nature à régulariser la situation ;
- elle n'avait pas à mettre en doute la parole de sa salariée ; il était normal de lui verser une prime d'assiduité dès lors que ses absences étaient supposées être en lien avec son mandat ; elle a effectué les demandes de...
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