CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 07/02/2023, 21MA00487, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. MARCOVICI
Judgement Number21MA00487
Record NumberCETATEXT000047121624
Date07 février 2023
CounselLADOUCE
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Toulon d'annuler la délibération n° DD/CNAC/2019-06-06-007 du 26 septembre 2019 par laquelle la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a prononcé à son encontre un blâme et une pénalité financière d'un montant de 2 500 euros.

Par un jugement n° 1904019 du 3 décembre 2020, le tribunal administratif de Toulon a rejeté la demande de Mme D... épouse B....

Procédure devant la Cour :
Par une requête, enregistrée le 4 février 2021, Mme D... épouse B..., représentée par le cabinet d'avocats Ladouce, demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 1904019 du 3 décembre 2020 du tribunal administratif de Toulon ;

2°) d'annuler la délibération n° DD/CNAC/2019-06-06-007 du 26 septembre 2019 ;

3°) de mettre à la charge de la commission nationale d'agrément et de contrôle la somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Elle soutient que :
- la décision en litige est entachée d'un vice de procédure tiré de la composition irrégulière de la commission, en méconnaissance des articles R. 632-9 et R. 632-2 du code de la sécurité intérieure ;
- les infractions retenues sont fondées sur une appréciation erronée de la réalité ;
- la décision attaquée porte atteinte au principe de personnalité des peines ;
- la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que le salarié contrôlé est employé en qualité de veilleur de nuit et non de gardien de sécurité ; si la Cour devait estimer le contraire, les conséquences supplanteraient celles des seules sanctions financières encourues devant la commission, avec un enjeu départemental voire national pour tous les campings ;
- la décision est intervenue en méconnaissance de la liberté d'entreprendre et de la liberté du commerce et de l'industrie ;
- elle porte une atteinte grave et manifestement illégale à la sécurité juridique et méconnait l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 368 du code de procédure pénale, l'article 4 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, le Pacte international des droits civils et politiques, l'article 50 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et l'article 54 de la convention d'application de l'accord Schengen ; elle ne pouvait être sanctionnée à raison des mêmes faits que ceux retenus à l'encontre de M. D... et de la société ELC ; dès lors, l'application du principe " non bis in idem " ne peut être contestée ;
- cette décision porte une atteinte grave au principe de proportionnalité et méconnaît l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.


Par un mémoire en défense, enregistré le 16 avril 2021, le Conseil national des activités privées de sécurité, représenté par Me Claisse, conclut au rejet de la requête et demande à la Cour de mettre à la charge de la requérante la somme de 500 euros en application de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme D... épouse B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier.

Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Martin,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les...

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