CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 10/05/2022, 20MA01487, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BADIE
Judgement Number20MA01487
Record NumberCETATEXT000045795635
Date10 mai 2022
CounselSOCIÉTÉ D'AVOCATS VEDESI
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Marseille d'annuler la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 21 juillet 2017 l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée et d'enjoindre au président de la Métropole Aix-Marseille Provence de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de contrat de travail et de lui communiquer son dossier administratif.

Par un jugement n° 1708974 du 27 janvier 2020, le tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête, enregistrée le 30 mars 2020, M. B..., représenté par Me de Laubier, demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Marseille du 27 janvier 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 5 septembre 2017 par laquelle le président de la métropole Aix-Marseille-Provence a rejeté son recours gracieux formé contre la décision du 21 juillet 2017 l'informant du non renouvellement de son contrat à durée déterminée ;



3°) d'enjoindre à la Métropole Aix-Marseille-Provence de procéder au réexamen de sa demande de renouvellement de contrat de travail et de lui communiquer son dossier administratif, sous astreinte de 10 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;

4°) de mettre à la charge de la métropole Aix-Marseille-Provence une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :
- la décision du 21 juillet 2017 a été prise sans qu'il ait été mis à même de présenter ses observations et d'en discuter les motifs ;
- la décision a été prise en fonction de considérations susceptibles de justifier une sanction disciplinaire, que l'administration ne pouvait en conséquence prendre sans qu'il puisse être en mesure de prendre préalablement connaissance de son dossier, et elle devait également, pour ce motif, être motivée ;
- la décision est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que ses absences étaient toutes justifiées et qu'elles n'ont pas entraîné de désorganisation du service.


Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2020, la métropole Aix-Marseille-Provence, représentée par Me Vergnon, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. B....

Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable car tardive, subsidiairement, que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 88-145 du 15 février1988 ;
- le code de justice administrative.


Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.


Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme C...,
- les conclusions de M. Angéniol, rapporteur public,
- et les observations de Me Vergnon, représentant la métropole Aix-Marseille-Provence.







Considérant ce qui suit :


1. M. A... B... relève appel du jugement du 27 janvier 2020 par lequel le tribunal administratif de...

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