CAA de MARSEILLE, 4ème chambre, 21/12/2021, 19MA05717, Inédit au recueil Lebon

Presiding JudgeM. BADIE
Judgement Number19MA05717
Record NumberCETATEXT000044841083
Date21 décembre 2021
CounselDE CASALTA-BRAVO
CourtCour administrative d'appel de Marseille (Cours Administrative d'Appel de France)
Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Bastia, d'une part, d'annuler la décision du 28 février 2018 par laquelle le président du syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud, la société EDF et la société Enedis ont implicitement refusé de déplacer le poteau supportant des lignes électriques et irrégulièrement implanté sur sa parcelle cadastrée section D n°1849, et de faire droit à sa demande d'indemnisation, d'autre part, d'enjoindre solidairement au syndicat départemental, à la société EDF et à la société Enedis de déplacer à leurs frais le poteau et les lignes électriques et, enfin, de les condamner solidairement à lui verser la somme de 30 000 euros en réparation de ses préjudices.

Par un jugement n°1800363 du 7 novembre 2019, le tribunal administratif de Bastia a mis hors de cause les sociétés EDF et Enedis, a condamné le syndicat départemental d'énergie de la Corse-du-Sud à verser à M. B... la somme de 1000 euros en réparation du préjudice moral subi du fait de l'emprise irrégulière sur sa propriété du fait du poteau supportant des lignes électriques et a rejeté le surplus de sa demande.

Procédure devant la Cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 décembre 2019 et les 12 et 24 mars 2021 et le 10 avril 2021, M. B..., représenté par Me Bleines-Ferrari, demande à la Cour :

1°) d'annuler ce jugement du 7 novembre 2019 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande ;

2°) à titre principal, d'annuler la décision implicite de rejet du 21 février 2018, de condamner solidairement le syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud et la société EDF à déplacer à leurs frais le poteau et les lignes électriques irrégulièrement implantés sur son terrain et à lui verser la somme de 30 000 euros au titre des dommages et intérêts ;

3°) subsidiairement, d'annuler cette décision et de condamner solidairement le syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud et la société EDF à lui verser la somme de 500 000 euros en réparation du préjudice lié à la perte de valorisation de sa propriété et la somme de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral ;

4°) en tout état de cause, de mettre à la charge solidaire du syndicat départemental d'énergie de Corse-du-Sud et de la société EDF la somme de 4000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.


Il soutient que :
- le tribunal a omis de statuer sur son argumentation relative au principe de précaution et à la dangerosité des ouvrages publics en cause ;
- c'est irrégulièrement que le tribunal a mis hors de cause la société EDF, dans la mesure où il n'a pas reçu communication de la concession de service public ni de l'annexe 1 au cahier des charges de cette concession, portant transfert de maîtrise d'ouvrage au syndicat intercommunal, où une telle convention est irrégulière et où en tout état de cause les travaux d'implantation irrégulière ont été réalisés antérieurement à ce transfert ;
- ni sa demande préalable, ni sa demande contentieuse tendant au déplacement des ouvrages publics, et non à leur démolition, ne sont tardives ;
- l'irrégularité de l'emprise est établie par le jugement querellé ;
- l'implantation desdits ouvrages ne peut être régularisée, les autorités compétentes n'en ayant pas l'intention sérieuse et une éventuelle régularisation portant une atteinte disproportionnée à son droit de propriété tel que protégé par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, l'article 544 du code civil, l'article 1er du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 17 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, et il n'est justifié d'aucune atteinte suffisante à l'intérêt général en cas de déplacement, notamment du fait de son coût, ou du nombre de personnes desservies par le réseau, non établi dans son importance, ni d'une impossibilité matérielle de celui-ci ;
- le défenseur des droits a pris position formelle en sa faveur ;
- la seule présence des ouvrages publics litigieux, face à sa maison, constitue une mise en danger de la santé de ses occupants, contraire au principe de précaution posé par l'article 5 de la charte de l'environnement et l'article L. 110-1 du code de l'environnement ;
- le jugement attaqué méconnaît les stipulations des articles 6, 13, 14, 17, 18 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et l'article 1er de son premier protocole additionnel, du fait du refus de déplacer les ouvrages et d'assurer une juste et équitable indemnisation des préjudices subis ;
- le poteau et les lignes engendrent une gêne et une perte de valorisation de son terrain qui n'est pas constructible dans son intégralité.


Par un mémoire en défense, enregistré le 3 avril 2020, la société anonyme (SA) EDF conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de l'appelant la somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que :
- le requérant, qui a fait l'acquisition de son terrain supportant le poteau et les lignes électriques en toute connaissance de cause, ne peut efficacement se prévaloir du droit de propriété ;
- en vertu de l'annexe à la concession de service public conclue entre la SA et le syndicat départemental d'énergie de la...

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